Gloriantes hactenus
Lettre générale concernant la Croisade dans laquelle le pape ordonne que les juifs doivent remettre les usures de ceux qui prennent la Croix.
Gloriantes hactenus […] quia igitur apud eos districtio forsan temporalis a quibus super hoc spiritualis induction non admittitur , illos qui super iudeos in vestris dioecesibus permanentes habere noscantur dominium temporal, diligenter inducere procuretis ut eos inducant, et tradita sibi potestate compellant, quod suis debitoribus in huiusmodi Dei obsequium profecturis omnino relaxant usuras, et terminos ad exsolvendum sortem prefixos, si fieri potest, prorogent competenter Datum Laterani, III id. Novembris, anno duodecimo.
Archives Nationales, Paris, J. 430
Gloriantes hactenus […] Car seulement l’obligation physique peut être efficace sur ceux pour lesquels la contrainte spirituelle est inadmissible, tu dois tenter de convaincre ceux qui sont connus pour avoir le pouvoir temporel dans ton diocèse, qu’ils convainquent les juifs et qu’ils les contraignent, par les moyens du pouvoir qui lui est conféré, à effacer tous les usures de leurs débiteurs qui ont décidé de rendre ce service au profit de Dieu et, si cela est possible, à proroger convenablement le paiement du capital emprunté. Donné à Latran, le troisième jour avant les ides de novembre de la douzième année.
L. Fois
Avec cette longue lettre, adressée à l’archevêque d’Arles, Innocent III demande à tous les évêques de la Chrétienté d’exhorter leurs fidèles à participer à la lutte contre les hérétiques de la France méridionale, en soutenant l’effort militaire de Simon de Montfort. La lettre fut aussi envoyée, sous cette forme, aux principaux prélats des régions impliquées dans la croisade et des autres des régions limitrophes. Un appel un peu différent fut envoyé aux autorités laïques.
La dernière partie de la lettre concerne la rémission des usures aux croisés, en particulier provenant de dettes des juifs. Cependant, son importance n’est pas tant liée à cette question, mais au fait que le pape définit les bornes de sa possibilité d’intervention à l’égard des juifs. Pour la première fois est clairement ici exprimé dans une bulle pontificale le principe selon lequel les juifs ne peuvent pas être poursuivis au niveau spirituel (avec l’excommunication) et donc ils doivent être contraints à se conformer aux préceptes de l’église par une intervention des autorités laïques (qui peuvent être menacées d’excommunication si elles ne s’exécutent pas). Durant les années suivantes, le concept sera détaillé jusqu’à arriver à l’excommunicatio indirecta théorisée dans les traités juridiques de décrétalistes (comme. Goffredo de Trani).
excommunication ; Juifs/Judaïsme ; usure
Notice n°272593, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait272593/.