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עוד שאלת, יש לקהל הזה חוקים ועונשים ידועים בינם ובין האדון[25]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Question: Peut-on dire à un non-juif d’apporter du pain chaud du marché

Titre descriptif

Interdiction de faire les servants non-juifs aller chercher du pain chaud le jour de Shabbat

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת מהו לומר לגוי בשבת להביא לו פת חמה מן השוק לפי שראיתי אנשים מקילין בזה. תשובה דבר זה אסור ושומר נפשו ירחק מהם. חדא, דאמירה לגוי שבות וכל שאינו עושה אינו אומר לגוי ועושה, ואפילו בדליקה אמרו גוי שבא לכבות אין אומרין לו כבה ואל תכבה, ואף על פי שאין כיבוי זה דאורייתא דמלאכה שאינה צריכה לגופה היא. ועוד דיש בהבאתו מן השוק איסורא דאורייתא, שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. ואפילו היה הגוי מביא מעצמו לצורך ישראל אסור, וכמו שאמרו בשבת פרק כל כתבי הקדש בגוי שהדליק את הנר ואהדריה שמואל לאפיה מיניה. ואפילו במה שהגוי עושה לעצמו אסור לישראל ליהנות ולהשתמש בו כל זמן שמכירו ויש בו לרבות בשביל ישראל, כדולה מים וכיוצא בזה, גזרה שמא ירבה בשבילו, כדאיתא התם. וכל שכן אם הישראלים מורגלים לקחת מאותו פלטר בשבת, לפי שהוא מרבה בודאי מחמתם. וכל שכן כשמביא להם עבד ושפחה של ישראל, דהם אסורין במלאכת כל ישראל בשבת דבר תורה, דכתיב למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך, ובעבד ערל הכתוב מדבר כדאיתא ביבמות, ואפילו במלאכת ישראל שאינו אדוניו אסור.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba he-hadashot (du manuscrit) 25 (Jerusalem: Machon Yerushalayim , 2004), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310
  • 13-14ème siècle

Traduction française

Question: Peut-on dire à un non-juif d’apporter du pain chaud du marché, car je vis que les gens furent indulgents à ce sujet? Réponse: Cela est interdit, et celui qui veut sauver son âme évitera de le faire. D’abord, parce qu’il fut dit “Il est interdit d’ordonner à un gentil [d’accomplir le travail interdit] à cause de la shebuth” (le Talmud de Babylone, Shabbat 150a), et une personne qui évite de travailler pendant Shabbat n’est pas autorisée à dire à un non-juif d’accomplir un travail interdit. Il fut dit même concernant l’incendie [qui se déclare le jour de Shabbat] qu’il ne faut pas dire à un gentil qui vient pour l’éteindre, “Éteins cela”! Et il ne faut pas lui dire : «Ne l’éteins pas”! Bien qu’il ne fut pas interdit d’éteindre le feu dans ce cas même par la Torah, cela est considéré comme un travail [normalement interdit le jour de Shabbat] effectué par une personne qui n’a pas besoin du travail qu’il fit. [Donc une interdiction rabbinique s’applique à ce genre de travail]. Ainsi, l’interdiction de la Torah s’applique à la consommation de pain apporté du marché, parce qu’il l’apporte d’un espace public dans un espace privé. Toute utilisation de ce pain est interdite pour un juif même si un non-juif l’apporte par sa propre volonté, comme il fut dit dans le traité « Shabbat » (le Talmud de Babylone, Shabbat 122b) concernant un non-juif qui alluma une lampe pour lui-même et Samuel tourna son visage vers cette lampe. Un juif n’est pas autorisé à profiter même du travail effectué par un non-juif pour lui-même, et il ne peut plus utiliser ce (pain), lorsqu’il est capable de le reconnaître (comme le pain qui fut fabriqué par les non-juifs – N.K.) et puisque ce non-juif peut accomplir un travail supplémentaire interdit. On s’appuie sur ce qui fut dit concernant le cas d’un non-juif qui versa de l’eau pour un juif (le jour de Shabbat – N.K.) et concernant d’autres cas semblables. Il y a une interdiction imposée pour qu’un non-juif ne fasse pas un travail supplémentaire pour un Israëlite (Ibid, 122a). D’autant plus cela s’applique dans ton cas si les juifs sont habitués à faire apporter [du pain] de ce boulanger le jour de Shabbat. Evidemment, celui-ci effectue un travail supplémentaire pour eux. D’autant plus ce règlement s’applique aux domestiques hommes et femmes des juifs, parce qu’ils ne sont pas autorisés, selon les lois de la Torah, à effectuer ce qu’on considère comme des travaux interdis pour tous les juifs le jour de Shabbat, comme il fut écrit (Exode 23:12): “…pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que le fils de ta servante [et l'étranger] puissent reprendre leur souffle”. Ici la Torah parle de l’esclave incirconcis comme la gemara l’explique dans Yevamot (le Talmud de Babylone, Yevamot 48b). Même le travail accompli pour un juif qui n’est pas le maître (de cet esclave – N.K.) est interdit.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte porte sur la différence entre la loi et la pratique commune. Bien qu’il soit interdit de faire travailler le servant d’un juif le jour de Shabbat, il y a un débat dans le Talmud (Yevamot 48b) sur les différentes catégories des servants concernés et la possibilité de leur faire accomplir les travaux interdits. Celui qui posa la question pour savoir si les juifs sont autorisés à faire chercher du pain le jour de Shabbat par leurs domestiques, se réfère à un usage local fondé probablement sur cette incertitude du texte talmudique. Il faut spécifier, quand même, que finalement ce passage dans le Talmud fait le lien entre les esclaves incirconcis et le commandement qui oblige les juifs à donner du repos à leurs servants non-juifs le jour de Shabbat. Adreth maintint que cet usage était interdit.

Signification historique

Ce qui est intéressant concernant ce responsum, c’est que Solomon ben Adreth n’interdit pas la consommation du pain cuit par les non-juifs. Cela signifie probablement qu’il n’y avait pas de boulangerie juive à Lérida à la fin du XIIIe siècle ou au commencement du XIVe siècle (ou, s’il y en avait une, les juifs allaient chercher du pain chaud chez les non-juifs samedi, quand le boulanger juif ne travaillait pas), et les juifs étaient habitués à acheter du pain des non-juifs.

Auteur de la notice

Comment citer cette notice

Notice n°252568, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252568/.

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