Constitutions et autres droits de Catalogne
Présence obligatoire de facultatifs chrétiens dans les examens pour exercer la médecine soutenus par des juifs et sarrasins
constitution et interprétation
E aço mateix sots les dites penes sia observat en los metges christians de art de fisicha en los quals empero abast aquells per tres anys en general studi haver studiat e hoit los libres ordinaris de la sciencia de medecina. Los juheus empero e sarrahins metges hagen esser examinats per metges de lur ley o secta si algu ni haura Empero hu metge christia aiustat en lo examen de aquells e metges de aquella ley o secta no havents hagen esser examinats per dos metges christians la qual examinacio feta si sufficients seran trobats hagen a iurar publicament be e leyalment praticar ans que a la pratica sien admesos.
Constitucions de Catalunya: Incunable de 1495 (Barcelone: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1988), fol. 72r [219]
Et que sur les dites peines [de 50 maravédis d'or à payer par certains jurisconsultes] soit également observée dans les médecins chrétiens de l’art de physique, pour lesquels il soit également suffisant d'avoir entendu les livres ordinaires de la science médicale pendant 3 ans ; et de même, que les médecins juifs et musulmans puissent être examinés par des médecins de leur loi ou secte, s’il n’y a, et aussi par un médecin chrétien convoqué à leur examen, mais s'il n’y eût pas des médecins de leur loi ou secte, qu’ils soient examinés par deux médecins chrétiens. Une fois accompli l'examen, s’ils auront été trouvés suffisants, qu’ils jurent publiquement de pratiquer la médecine bien et légalement, avant d’être admis à la pratique.
J. X. Muntané Santiveri
Les constitutions approuvées à Montsó, le 8 Mars 1363, firent discutées dans un contexte général marqué par le renouvellement de la guerre qui opposait Pierre III et le roi castillan Pierre I. L'une des raisons qui impulsèrent le monarque catalan à convoquer la Cour générale fut la nécessité d’obtenir les subventions nécessaires pour faire face à cette situation délicate. Toutefois, seules quelques constitutions, des 40 qui furent adoptées durant cette Cour, étaient directement liées au contexte de guerre, car la plupart ont à voir avec le droit privé, le fonctionnement de certaines fonctions publiques, la sauvegarde de l’ordre dans les espaces publics, etc., certains d'entre eux étant des simples confirmations ou modifications des constitutions antérieures. La référence aux médecins juifs et musulmans n'est pas une constitution par elle même, mais un simple paragraphe, le dernier, d’une constitution avec une portée plus générale, la 17, qui modifiait une constitution précédente approuvée durant la Cour générale de Cervera (1359), concernant les avocats et les médecins.
Pendant la Cour générale de Montsó (1289) il fut établi qu'aucun médecin de physique ou chirurgie ne pouvait exercer sa profession si préalablement il n’avait pas réussi un examen, puis juré d'exercer la profession « bene et legaliter » (const. 20). Soixante-dix ans plus tard, la Cour générale de Cervera (1359), fixa le nombre d'ans que le médecin aurait dû faire dans ún étude général pour pouvoir accéder à l'examen: trois ans (const. 12). En 1363, lors de la Cour qui se tenait à Montsó, le processus de validation pour l'exercice publique de la médecine incorpora, pour la première fois, un élément de différenciation parmi les candidats: leur religion.
Cette note distinctive peut être interprétée comme un léger écho dans la législation civile de la Catalogne de la posture clairement anti-juive, posture que, par rapport à la pratique de la médecine et les juifs, défendait la législation ecclésiastique catalane. De toute manière, la réalité agit au contraire des lois ecclésiastiques, non seulement parce que les médecins juifs ne cessèrent pas d’être consultés par des membres de la famille royale, la noblesse, le haut clergé et d'autres personnes de situation économique et sociale élevés, mais aussi parce que à partir du XIVe siècle, augmenta significativement le nombre de villes et villages qui embauchèrent des médecins juifs pour répondre aux besoins sanitaires de la municipalité. Cette ligne d’actuation perdurera jusqu’à l’expulsion des juifs (1492), sauf pour le période, bref, pendant lequel, selon le témoignage de T. Mieres (1439), juifs et musulmans « non admittuntur in officio medicinae » en vertu de la décrétale du pape Benoît XIII et de la loi de Ferdinand I (les deux de 1415). 1
1 . T. Mieres, Apparatus super constitutionibus curianum generalium Cathaloniae, Barcinonae: typis et aere Sebastiani à Cormellas, 1621, 85.
examen ; Juifs/Judaïsme ; musulmans ; médecins ; serment
Josep Xavier Muntane Santiveri
Youna Masset : relecture -corrections
Anna MATHESON : traduction
Notice n°252391, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252391/.