Code Théodosien
Seuls peuvent être licitement confisqués les esclaves chrétiens des juifs à qui ces derniers interdiraient de pratiquer leur religion.
Impp. Honorius et Theodosius AA. Annati Didascalo et maioribus iudaeorum. Absque calumnia præcipimus iudæis dominis habere servos christianos hac dumtaxat condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permittant. Ideoque iudices provinciarum fide publicationis inspecta eorum insolentiam noverint reprimendam, qui tempestivis precibus insimulandos esse duxerint, omnesque subreptiones fraudulenter elicitas vel eliciendas vacuandas esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur. Dat. VIII id. nov. Ravennae Honorio X et Theodosio VI AA. cons.
Th. Mommsen + P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 896.
Les empereurs Honorius et Théodose Augustes à Annas, didaschale, et aux Anciens des juifs. Nous autorisons les maîtres juifs à posséder des esclaves chrétiens sans que ceci les expose à la dénonciation, à condition toutefois qu’ils leur permettent de conserver leur propre religion. C’est pourquoi les juges des provinces doivent savoir qu’après avoir vérifié la licéité de la confiscation, ils doivent réprimer l’insolence de ceux qui, par des suppliques hâtives, les auraient amenés à être faussement accusés. Nous décidons que toutes ces subreptions obtenues frauduleusement ou qui pourraient l’être seront annulées. Si quelqu’un agissait contre cette décision, qu’il soit châtié en tant que sacrilège. Donné le 8 des ides de novembre à Ravenne, sous le consulat des Augustes Honorius pour la 10e fois et Théodose pour la 6e fois.
C. Nemo-Pekelman
Cette loi a été promulguée le 6 Novembre 415 par la chancellerie de Ravenne. Le dispositif relatif aux esclaves chrétiens des juifs tel qu’il avait été mis en place depuis l’époque constantinienne était l’interdiction de les convertir au judaïsme sous peine de sanction pénale contre le maître juif assortie de la confiscation de ces esclaves. The circumstances leading to this edict can be reconstructed as follows. En Italie, des chrétiens ont rédigé une supplique (supplicatio ou preces) dans laquelle ils exposaient que des maîtres juifs avaient converti leurs esclaves chrétiens. Ils ont obtenu des rescrits ordonnant aux juges de province de prononcer la confiscation des esclaves. Les maîtres juifs sont donc allés trouver leur chef, le didaschale Annas. Par une procédure inconnue (la suggestio ?), ce dernier a donné à l’empereur et au Consistoire la version juive des faits. La chancellerie soupçonne donc que les rescrits ont été obtenus sur la base d’accusations mensongères, subrepticement. Elle s’adresse donc aux gouverneurs qui doivent en conséquence vérifier si les demandes des chrétiens qui ont servi de base aux rescrits ordonnant la confiscation d’esclaves de juifs étaient conformes à la réalité, à enquêter “de veritate precum”. Le mensonge des impétrants entraînera la nullité du rescrit et il est demandé au gouverneur de les poursuivre pour calomnie.
accusation ; circoncision ; conversion au judaïsme ; esclaves
Adam Bishop : traduction
Notice n°252285, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252285/.