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Codex Theodosianus[16.8.25]

Auteur

Theodosius II

Honorius

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Contreparties offertes en échange des confiscations de synagogues consacrées. Interdiction de construire de nouvelles synagogues et de réparer les anciennes

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o.

Placet in posterum nullas omnino synagogas Iudæorum vel auferri passim vel flamis exuri et si quæ sunt post legem recenti molimine vel ereptæ synagogæ vel ecclesiis vindicatæ aut certe venerandis mysteriis consecratæ, pro his loca eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum, præberi. Sed et donaria si qua sunt sublata, eisdem si necdum sacris mysteriis sunt dedicata, reddantur, sin redhibitionem consecratio veneranda non sinit, pro his eiusdem quantitatis pretium tribuatur. Synagoguæ de cetero nulla protinus extruantur, veteres in sua forma permaneant.

Dat. XV kal. mart. Constantinopoli Asclepiodoto et Mariniano conss.

Langue

Latin

Source du texte original

Th. Mommsen + P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 893-894.

Datation

  • Date fixe : 15/02/423
  • Précisions : 15.II.423 (promulgation de la loi) ; 438-439 (promulgation du code).

Traduction française

Les deux mêmes Augustes à Asclepiodotus, préfet du prétoire.

Il nous plaît qu’à l’avenir absolument aucune synagogue des juifs ne leur soit enlevée ici ou là, ni ne soit brûlée. Si, après la présente loi, par un nouveau crime, des synagogues étaient enlevées ou attribuées aux églises ou consacrées aux vénérables mystères, il faudra leur offrir, à la place de ces terrains, des lieux où ils pourront construire, qui évidemment seront à la mesure de ceux qu’on leur aura enlevés. Et si des offrandes votives leur ont été enlevées, elles leurs seront restituées si elles n’ont pas déjà été dédicacées aux saints mystères. Si au contraire une vénérable consécration ne permettait pas leur restitution, on leur attribuera à la place le prix équivalent. Que désormais on ne bâtisse plus de synagogues et que les anciennes demeurent en l'état.

Donné le 15 des calendes de mars à Constantinople sous le consulat d'Asclepiodotus et de Marinianus.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

Cette constitution a été donnée par Théodose II à la demande de juifs soutenus par le préfet du prétoire d'Orient Asclépiodote, qui lui demandaient de condamner les exactions du moine Barsauma contre les temples et les synagogues de Palestine, d'Arabie et de Phénicie. Mais les sanctions et réparations qu'elle ordonne sont moins sévères que ce qu'exige le droit commun.

Editions

  • Th. Mommsen + P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 893-894.

Traductions

  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 288.

Etudes

  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 287-289.
  • F. Nau, "Deux épisodes de l'histoire juive sous Théodose II (423 et 438) d'après la Vie de Barsauma le Syrien", REJ 83 (1927), 184-205.

Mots-clés

Auteur de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°246440, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait246440/.

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