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תשובות חכמי פרובינציא[58]

Assemblée

Sages de Provence

Titre en français

Responsa par les sages de Provence

Titre descriptif

Le lait récolté par un gentil est interdit si un Juif n'assite pas à la traite

Type de texte

Responsum

Texte

ועל המתירים חלב שחלבו גוי כשנחלב בשביל גוי, יתמהו כל רואים ונפלאו כל השומעי', דבר פשוט שפשט איסורו בכל ישראל, הלא בספר עבודה זרה לה, ב שנינו חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, ובירוש' +עבודה זרה פ"ב, ה"ח+ מפ' בהדיא מפני מה אסרו מפני עירוב חלב בהמה טמאה, ובנחלב בשביל גוי נמי נחוש. וגם מתירין, ישראל שמוצא גוי חולב בעדר, החלב שנחלב לפני בואו, שמעתי שרבי' שמואל ב"ר מאיר התיר אחרי שהיה ישראל בסוף החליבה אם בדק העדר ועל זה הקפיד ר"ת אם לא היה ישראל בתחלת החליבה ובסוף החליבה, אבל אם יוצא ונכנס מותר, ואפי' לכתחלה נראה דשרי כדאמרי' עבודה זרה סא, א גבי יין אין השומר צריך להיות כו', אבל גוי החולב בביתו של ישראל ואין ישראל רואהו יש שמתי' דשם לא גזרו, ומי האמין לשמועתנו יגידו כל זה להקל בדברי חכמי', ולתורה לא יעשה זר, ואשר לא יגור לפרוץ גדר יפול עזור בכשלון.

Langue

Hébreu

Source du texte original

A. Schreiber, "Teshuvot Ḥakhmei Provincia" (Jerusalem, 1967).

Datation

  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

À propos de ceux qui permettent le lait récolté par un gentil pour un gentil, tous qui le voient seront étonnés et tous qui l’écoutent sont surpris. Évidemment il est interdit à tout le peuple d’Israël. Est-ce que nous n’avons pas étudié dans le livre ʿAvodah Zarah 35:2 « le lait récolté par un gentil si aucun juif ne le vit » (Mishnah, ʿAvodah Zarah, 2.5) et dans le Talmud de Jérusalem (ʿAvodah Zarah 2.8, 41d) il fut expliqué explicitement qu’ils l’interdisent à la suite de mélange avec du lait des animaux impurs. Nous devons nous en occuper à la suite de lait récolté pour un gentil. Si un juif trouve un gentil récoltant dans le troupeau le lait récolté avant son arrivée est permis. J’ai entendu dire que rabbi Samuel fils de rabbi Meir a permis [le lait] si un juif assistait à la fin de traite et s’il a examiné le troupeau. Rabbenu Tam traitait cela rigoureusement si un juif n’assistait pas au commencement de traite et à la fin de traite, mais s’il sortait et entrait (1 Sam. 18:13) [le lait] est permis et même a priori il semble qu’il faut le permettre, comme il est écrit dans Avodah Zarah, Ch. 4, 61:1, concernant les vendangeurs qu’un gardien ne doit pas assister toujours à leur travail etc. Mais si un gentil récolte lait à la maison d’un juif et le juif ne le voit pas, il y a ceux qui le permettent du fait que cela n’est pas interdit. Et si on nous croit, on va dire que tout ça mène à négligence des instructions de sages et il ne faut pas introduire dans la Torah le sens étranger qui ne sera pas durable, celui qui ne craint pas de foncer sur les barrières, va échouer à raison de cet échec.

Résumé et contexte

Le texte interdit toute utilisation de lait récolté par un gentil sauf si un juif surveille la traite. La loi juive concernant les aliments des gentils comprend une série de limitations pour des liquides qui ne servent pas aux pratiques idolâtres et Il n'est pas interdit d'en consommer. Les raisons suivantes furent attribuées à l’interdiction de lait récolté par des gentils dans le Talmud babylonien et celui de Jérusalem. Selon le Talmud de Jérusalem (ʿAvodah Zarah 2, 41d), on peut invoquer à ce propos deux raisons. La première est que les gentils laissent le lait découvert et qu'il n’est pas protégé des insectes et des autres animaux impurs. La deuxième raison, c'est que le lait récolté par un gentil peut être mélangé au lait d’animaux impurs. Un argument similaire est invoqué dans le Talmud babylonien (ʿAvodah Zarah 39b).

Signification historique

Bien que, selon la loi juive, il soit permis de consommer le lait récolté par un gentil sous certaines conditions, l’auteur de ce Responsum a tendance à interdire toute utilisation de lait récolté par des gentils même s’il n'existe pas de restrictions d’après la Halakha. À cette fin, il utilise l’expression « barrière » ce qui signifie que la Loi Orale sert de barrière autour de la Torah. La notion de barrière apparaît dans le Talmud (Talmud babylonien, Sanhédrin, 46a). La Loi Orale est inscrite dans la Mishnah, le Talmud et le Midrash, mais en fait, les interprétations de la tradition juive continuèrent après la codification du Talmud. L’auteur de ce texte ajoute sa propre perception de la Halakha (ou peut-être une opinion soutenue par une tradition locale) à la loi en vigueur.

Etudes

  • D. C. Kraemer, "Jewish Eating and Identity Through the Ages" (Routledge, 2007), 34-53, 104-116.
  • I. M. Ta-Shma, "Halakhah, Minhag u-Meẓi'ut be-Ashkenaz 1000–1350" (Jerusalem, 1996), 191 - 198.
  • P.J.Tomson, "Paul and the Jewish Law. Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles," (Minneapolis : Fortress Press, 1990), 168-170.

Mots-clés

alimentation

Auteur de la notice

Comment citer cette notice

Notice n°243932, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait243932/.

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