Code Théodosien
Interdiction faite aux fonctionnaires romains de fixer le prix des marchandises vendues par les juifs
Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. ad Iudaeos.
Nemo exterus religionis Iudaeorum Iudaeis pretia statuet, cum venalia proponentur : iustum est enim sua cuique committere1. Itaque rectores provinciae vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, tum velut aliena adpetentem supplicio coherceri festinent.
Dat. III kal. mart. Constant(ino)p(oli) Arcad(io) IIII et Honor(io) III AA. conss.
T. Mommsen + P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 889.
Les empereurs Arcadius et Honorius Augustes aux juifs.
Que personne d'extérieur à la religion des juifs ne fixe les prix pour eux lorsque ils offrent des marchandises à la vente. Il est juste en effet de donner à chacun son dû. C'est pourquoi les gouverneurs de province ne vous imposeront ni vérificateur ni contrôleur. Si quelqu'un d'autre que vous ou vos chefs osait s'arroger cette fonction, qu'ils [les gouverneurs] se hâtent de le soumettre au supplice comme s'il avait cherché à s'accaparer le bien d'autrui.
Donné le 3 des calendes de mars à Constantinople sous le consulat des Augustes Arcadius pour la 4e fois et Honorius pour la 3e fois.
C.Nemo-Pekelman
La constitution a été promulguée de Constantinople par l'empereur Arcadius. Elle nous est parvenue par l'intermédiaire du Code Théodosien, 16.8.10. Elle compte parmi les rares textes des titres 8 et 9 - avec CTh. 16.8.4, 16.8.23 et 16.9.3 - qui ne portent pas l'adresse des dignitaires chargés localement de sa diffusion (préfets du prétoire notamment) mais de ceux qu'elle concerne directement, les juifs. Il ne s'agit donc pas d'une lettre - elles sont reconnaissables au fait qu'elles s'adressent aux fonctionnaires chargés de leur application -, mais de l'extrait d'un édit. La mesure répond vraisemblablement à une supplique de juifs ayant porté plainte contre un gouverneur de province qui leur avait imposé des fonctionnaires extérieurs à la communauté juive - vérificateurs et contrôleurs - décidant et contrôlant le montant du prix de leurs marchandises. Ce gouverneur pourrait être celui de Syrie-Palestine car, ainsi que le souligne Amnon Linder, les autorités juives y avaient pouvoir de nommer des fonctionnaires et que partout ailleurs le commerce des juifs était parfaitement intégré aux économies locales. Jean Juster au contraire estime que la loi pourrait bien avoir concerné les populations juives de la diaspora lesquelles auraient organisé des "marchés juifs" ne vendant qu'à destination de juifs, pour des raisons d'observances alimentaires.
Ce texte présente l'intérêt de documenter, éventuellement, l'existence au IVe siècle de "marchés juifs" destinés à une clientèle juive et qui auraient vendu de la nourriture satisfaisant aux prescriptions alimentaires juives. Il a été repris par les auteurs du Code Justinien qui ne lui ont apporté aucune modification substantielle.
commerce ; Juifs/Judaïsme ; patriarche ; privilège ; pétition
Adam Bishop : traduction
Notice n°243423, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait243423/.