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Codex Theodosianus[16.8.9]

Auteur

Theodosius I

Arcadius

Honorius

Theodosius II

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Illicéité des mesures interdisant les assemblées de juifs et ordonnant la destruction des synagogues

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Idem AAA. Addeo com(iti) et mag(istro) utriusque militiae per orientem Iudæorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianæ religionis nomine inlicita quæque præsumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua severitate cohibebit. Dat. III kal; octob. Constant(ino)p(oli) The(o)d(osio) A. III et Abundantio conss.

Langue

Latin

Source du texte original

T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 889 .

Datation

  • Date fixe : 29/09/393
  • Précisions : 29.IX.393 (promulgation de la loi) ; 438-439 (promulgation du code).

Aire géographique

Traduction française

Les mêmes trois Augustes à Addeus, comte et maître des deux milices d'Orient Il est suffisamment établi que la secte des juifs n'est interdite par aucune loi. Voilà pourquoi nous sommes sérieusement émus d’apprendre que leurs assemblées ont été interdites en différents lieux. Aussi votre sublime grandeur voudra-t-elle bien, dès réception du présent ordre, réprimer avec la sévérité qui s’impose les excès de ceux qui osent commettre des actes illégaux au nom de la religion chrétienne, et cherchent à détruire et dépouiller les synagogues. Donné le 3 des calendes d'octobre à Constantinople par Théodose Auguste pour la troisième fois et Abundantius consul.

Source traduction française

C.Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

La loi compte parmi les rares textes du Code Théodosien qui portent non pas l'adresse d'un préfet du prétoire mais celle du fonctionnaire spécifique auquel elle était destinée. Il s'agit du général Addeus, commandant en chef des forces orientales. La constitution nous apprend qu'en certains lieux a été prononcée l'interdiction, pour les juifs, de se réunir. Cette interdiction peut avoir été émise par des magistrats municipaux de cités orientales, à moins qu'elle ne provienne de gouverneurs de provinces. Le texte indique qu'elle s'est accompagnée de l'ordre de détruire les synagogues, et que la justification de ces mesures était religieuse, leurs auteurs ayant agi au nom du christianisme. La chancellerie de Constantinople, peut-être sollicitée par le général Addeus soucieux, en tant que militaire, du maintien de l'ordre, condamne ces mesures comme illicites, car aucune loi impériale n'interdit les réunions juives ni n'ordonne la destruction de leurs lieux de culte. Il faut remarquer que le pouvoir avait, à partir des années 390, impulsé une législation répressive contre différentes sectes chrétiennes dites hérétiques dont certaines lois consistaient précisément à interdire leur réunion et ordonner la destruction de leurs lieux de culte. Ce climat avait visiblement encouragé certaines autorités locales, mue par un zèle missionnaire, à étendre la répression aux juifs. Mais le pouvoir central refuse de se voir dicter par le bas sa politique religieuse.

Signification historique

Ce texte est souvent présenté au soutien de la thèse selon laquelle le judaïsme aurait bénéficié d'un statut protecteur de la part du pouvoir romain. Jean Juster et son école estiment ainsi que le judaïsme avait reçu le statut d'une "religio licita", qui l'aurait protégé de la répression visant, surtout après l'Edit de Thessalonique, les sectes chrétiennes et autres ennemies du parti nicéen. Mais la notion de "religio licita" n'est pas une catégorie du droit romain. De plus, si l'on examine le détail des mesures afflictives visant les manifestations du judaïsme à partir des années 390 et surtout à partir du premier quart du Ve siècle, l'écart de traitement entre les juifs d'une part et les païens et les hérétiques d'autre part se réduit. Il n'a été retenu ni par les auteurs du Code Justinien en Orient, ni par ceux du Bréviaire d'Alaric en Occident.

Editions

  • T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 889.

Traductions

  • A.Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 190.
  • R.Delmaire et al., eds., Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI (Paris: Cerf, 2005), 383.

Mots-clés

assemblée ; destruction ; Juifs/Judaïsme ; Persécution

Auteur de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°238489, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238489/.

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