Valentinianus II
Code Théodosien
Les charges des naviculaires pesant sur les corpora juives et samaritaines ne sauraient être automatiquement étendues aux individus juifs et samaritains
Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Alexandro p(rae)f(ecto) Augustali Iudaeorum corpus ac Samaritanum ad naviculariam functionem non iure vocari cognoscitur ; quidquid enim universo corpori videtur indici, nullam specialiter potest obligare personam. Unde sicut inopes vilibusque commerciis occupati naviculariae translationis munus obire non debent, ita idoneos facultatibus, qui ex his corporibus deligi poterunt ad praedictam functionem, haberi non oportet inmunes. Dat. XII kal. mart. Constan(tino)p(oli) Val(entini)ano A. III et Neoterio conss.
T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 752.
Les trois empereurs Augustes Valentinien, Théodose et Arcadius à Alexandre, préfet d'Auguste
Il est établi que ce n'est pas légalement que le corps des juifs et celui des samaritains sont appelés à la fonction de naviculaires, car ce qui paraît s'imposer à un corps en son entier ne saurait obliger les individus en particulier. Ainsi, de même que les pauvres et ceux qui s'occupent d'un vil commerce ne doivent pas être liés par les charges pesant sur les naviculaires, de même il ne faut pas qu'il y ait d'immunité pour ceux qui, venant de ces corps, sont par leur niveau de fortune éligibles aux fonctions sus-mentionnées.
Donné le XII des calendes de mars à Constantinople par Valentinien, Auguste pour la quatrième fois et Neoterios consul.
C.Nemo-Pekelman
Cette loi a été promulguée le 18 février 390 par Théodose Ier et adressée à Alexandre, préfet d'Auguste, ce titre étant réservé au préfet d’Égypte. Elle n'est pas législatrice en ce qu'elle ne crée pas un droit nouveau mais rappelle, dans un contexte probablement contentieux, que le seul critère devant être pris en compte pour déterminer si pèsent sur un propriétaire de bateau et transporteur maritime les charges des naviculaires est le niveau de fortune. Partant, il est illicite, pour les autorités locales, d'imposer individuellement ces charges aux juifs et aux Samaritains qu'il convient de distinguer duIudaeorum corpus et du Samaritanum corpus. Le texte nous enseigne donc qu'il existait en Egypte, peut-être à Alexandrie, un corpus Iudaeorum, ce qui est synonyme de collegium, auquel les autorités romaines locales imposaient les charges des naviculaires.
La présente constitution est un précieux témoignage de ce que, à l'époque romaine tardive, le droit romain assimilait les communautés que pouvaient former, en certaines provinces de l'Empire, les citoyens juifs à des corpora, c'est-à-dire, en langage actuel, des personnes morales.
commerce ; communauté ; Juifs/Judaïsme ; Samaritains
Adam Bishop : traduction
Notice n°238485, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238485/.