Valentinianus II
Code Justinien
Interdiction faite aux citoyens romains juifs de se marier selon le droit matrimonial juif
Idem AAA. Infantio comiti Orientis Nemo iudaeorum morem suum in coniunctionibus retinebit nec iuxta legem suam nuptias sortiatur nec in diversa sub uno tempore coniugia conveniat. D. iii k. ian. Constantinopoli Theodosio A. iii et Abundantio conss.
P.Krueger, Codex Justinianus (Berlin, 1877, Ed. ster. 10, 1929), 61.
Les mêmes trois Augustes à Infantius comte d'Orient Aucun juif ne conservera sa coutume en matière matrimoniale ni ne se mariera selon sa Loi ni ne fera de mariages concomitants. Donné le troisième jour des calendes de janvier à Constantinople sous le troisième consulat de Théodose Auguste et sous celui d'Abundantius.
C.Nemo-Pekelman
Cette constitution a été donnée de Constantinople le 30 décembre 393 par l'empereur Théodose ainsi qu'au nom de ses collègues Valentinien II et Arcadius, et adressée au comte d'Orient Infantius. Elle nous est parvenue par l'intermédiaire du Code Justinien. Elle interdit aux juifs de l'Empire de continuer de pratiquer des mariages conformes à la Halakha mais qui contredisaient le droit romain. Ainsi les juifs paraissent avoir pratiqué la polygamie, ce que réprouvaient les Romains qui, contrairement aux juifs, n'accordaient aucun droit à l'enfant né d'une seconde épouse qu'ils considéraient bien au contraire comme spurius (né de l'adultère) et n'ayant de ce fait aucunement vocation à hériter du patrimoine de son père. Peut-être aussi étaient sous-entendues dans la prohibition les unions à des degrés de parenté rapprochés, que les Romains considéraient comme endogames. Ils interdisaient, entre autres, le mariage d'une nièce avec son oncle que pratiquaient les Phéniciens et les juifs, et le mariage de la belle-sœur avec le beau-frère qu'obligeait l'institution du Lévirat. Relevons le choix des mots "coutume" et "loi", qui montre que les autorités romaines assimilaient bien le judaïsme à un droit, à l'égal des droits locaux d'autres citoyens des provinces.
Cette loi est peut-être à l'origine de la décision ultérieure du 3 février 398 (CTh. 2.1.10) qui, leur rappelant leur qualité de citoyens romains, ordonnait aux juifs de faire régler leurs différends devant les tribunaux de l'Empire et, par voie de conséquence, selon le droit romain. Le pouvoir avait, en 393, pris conscience de la persistance, dans l'Empire, de "coutumes" juives en conflit avec le droit commun. La décision de 398 affaiblissait les cours rabbiniques en précisant qu'elles ne pouvaient être saisies que sur le mode du volontariat (par voie d'arbitrage). Les citoyens romains juifs pouvaient donc, dans tous les contentieux relatifs au mariage et à ses effets patrimoniaux sur la femme et les enfants, saisir la juridiction romaine et se voir appliquer les règles du connubium. C'était là le moyen de faire disparaître à terme, par la désertion des cours rabbiniques en la matière, l'institution juive du mariage.
conflit de lois ; droit juif ; Halakha ; mariage
Adam Bishop : traduction
Notice n°238362, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238362/.