Valentinianus II
Code Théodosien
Interdiction de solliciter les terres des temples
Imp. Theodosius A. et Val(entini)anus Caes. Valerio com(iti) r(erum) p(riuatarum). Petitores bonorum partiri cum aerario nostro praecipimus. Ac si quis exceptis iuris templorum possessionibus uel patrimonialibus qualitercumque aliquid ad nostrum aerarium pertinens nostrae nutu clementiae meruerit, postquam efficax quod impetrauerat postulatum rei ipsius euentu constiterit, ex aequa cum aerario diuidere parte non dubitet ; uidelicet inpensis omnibus litis et sumptibus inputatis ac petitori dein summa integra tribuendis, ut, quod pure ad quaestus eius compendiumque deuenerit, in eius procul dubio societatem admittat aerarium, nullo ex his, quae de temporibus possidentis uel aliis ueteri obseruatione et competitionum auctoritate sunt tradita, deminuto, sed in sua omnibus stabilitate durantibus, ut in delatores quae est nihilo minus poena et, si fieri potest, acerbior exeratur [...]. Dat. III id. mai. Constantinop(oli) Theod(osio) A. XI et Val(entini)ano Caes. conss.
Th. Mommsen and P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1904, 4e réed.).
L'empereur Théodose Auguste et Valentinien César à Valerius, comte des biens privés. Nous ordonnons aux pétiteurs de biens de les partager avec Notre trésor. Ainsi, si quelqu'un a, de quelque manière, mérité par l'assentiment de Notre Clémence quelque chose appartenant à Notre trésor, à l'exception des possessions du droit des temples ou patrimoniales, après que le résultat de l'affaire aura prouvé la validité de la pétition sur ce qui a été sollicité, qu'il n'y ait aucun doute sur le partage à parts égales avec le trésor. Évidemment, toutes les dépenses et frais du procès seront mis en compte et ensuite imputés en totalité à la charge du pétiteur. Quant à ce qui lui arrive en bénéfice et en gain, il doit assurément y faire participer le trésor. Rien ne doit être retranché de ce qui a été accordé en ce qui concerne la durée de possession ou une autre matière par l'ancienne observance et l'autorité des pétitions déposées, mais tout doit rester en l'état. Quant aux délateurs, la peine ne doit pas être moindre que ce qu'elle est mais doit, si c'est possible, se montrer plus sévère [...]. Donné le 3 des ides de mai à Constantinople sous le consulat de Théodose pour la 11e fois et de Valentinien César.
R. Delmaire et al., eds., Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (Paris, 2009), 235-237.
Cette constitution porte sur la possibilité de se porter acquéreur de certains biens du fisc. Le texte dit que dans ce cas l'acheteur doit partager avec le fisc à parts égales le bien acquis. Une restriction est posée : cette loi ne saurait concerner ni les biens des temples, ni les possessions patrimoniales.
La pétition sur les biens du fisc est une pratique très développée ; normalement, comme cela est précisé dans cette constitution, elle est interdite sur les biens de iure templorum (CTh 10.10.24.32 ; CJ 7.38.2) mais on connaît malgré tout des cas de donations par l'empereur (R. Delmaire, Largesses, 642-643, 654 ; R. Delmaire, Les lois religieuses (2009), n. 3, p. 232). On se reportera à CTh 10.3.5 qui porte sur l'attribution de terres stériles aux possesseurs de domaines des temples et des cités.
La suite du texte concerne la procédure de pétition sur les biens autres que les biens des temples. Nous ne l'avons donc pas incluse dans cette notice.
agriculture ; paganisme ; temple
Adam Bishop : traduction
Notice n°238352, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238352/.