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Codex Theodosianus[10.3.5]

Auteur

Arcadius

Honorius

Theodosius II

Titre en français

Code théodosien

Titre descriptif

Attribution de terres stériles aux possesseurs de domaines des temples 2

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Messalae p(raefecto) p(raetori)o. Aedificia, hortos adque areas aedium publicarum et ea rei publicae loca, quae aut includuntur moenibus ciuitatum aut pomeriis sunt conexa, uel ea quae de iure templorum aut per diuersos petita aut aeternabili domui fuerint congregata, uel ciuitatum territoriis ambiuntur, sub perpetua conductione, saluo dumtaxat canone, quem sub examine habitae discussionis constitit adscriptum, pene municipes, collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata permanenat omni uenientis extrinsecus atque occulte conductionis adtemptatione submota. Officia etiam palatina decem librarum auri multae subiaceant, si cui aduersus praecepta huius sanctionis uenienti aditum adsentatione praestiterint. Dat. VI kal. dec. Med(iolano) Stlichone et Aureliano conss.

Langue

Latin

Source du texte original

T.Mommsen and P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1904, 4e réed.).

Datation

  • Date fixe : 26/11/400
  • Précisions : 26.XI.400 (date de promulgation de la loi) ; 438 (date de promulgation du code).

Aire géographique

Traduction française

Les empereurs Arcadius et Honorius Augustes à Messala, préfet du prétoire. Les bâtiments, jardins et cours des édifices publics, ainsi que les terrains publics qui sont enfermés dans les murs des cités ou attenants à leurs limites, ou ceux qui — provenant des biens des temples — auraient été sollicités par diverses personnes ou annexés à Notre maison digne d'éternité ou sont englobés dans le territoire des cités, qu'ils demeurent placés entre les mains des habitants de la cité et des membres des collèges et des corporations de chaque ville, en location perpétuelle, sous réserve de versement du canon afférent dûment vérifié ; on écartera toute tentative de location clandestine de provenance extérieure. De plus, les bureaux palatins doivent être soumis à une amende de dix livres d'or si, par flatterie, ils se laissent aborder par une personne contrevenant aux prescriptions de la présente décision. Donné le 6 des calendes de décembre à Milan sous le consulat de Stilicon et d'Aurelianus.

Source traduction française

R. Delmaire et al., eds., Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (Paris, 2009), 233.

Résumé et contexte

Par l'intermédiaire de cette loi, le pouvoir impérial ordonne que tout locataire de terres provenant des biens des temples se verra attribuer d'office, en plus, une terre moins fertile ou en friche. L'autorité impériale garantit qu'après le mélanges des terres bonnes et mauvaises imposé ici (permixtio) qui doit venir à la suite d'un autre déjà advenu antérieurement, ceux qui l'accepteront n'auront plus à en subir un troisième par la suite.

Signification historique

Cette loi reprend de manière plus détaillée le texte de la constitution CTh 10.3.4 (notice n° 238349). Tous les biens des temples (voir à ce sujet R. Delmaire, Largesses sacrées, p. 641-645) ont été intégrés à la res priuata par l'empereur Gratien en 380. La présente constitution est la première qui concerne leur gestion par ce service. R. Delmaire, dans le commentaire qu'il donne de ce texte (R. Delmaire et al., eds., Les Lois religieuses , n. 1 et 2, p. 230-231) précise que ces terres étaient louées à de grands exploitants, les conductores, qui en avaient la libre jouissance avec le droit d'y faire des transformations sans toutefois en être propriétaires. Ces locataires reçoivent l'obligation, via cette constitution, de se charger également d'une terre abandonnée, en friches ou moins fertile. Il s'agit, comme l'explique R. Delmaire, du processus d'épibolè en grec ou adiectio sterilium en latin (littéralement, "ajout de choses stériles") qui attribuait jadis les terres abandonnées aux décurions tenus d'en payer les impôts. Constantin, au début du IVe siècle, y avait soumis tous les propriétaires fonciers (CJ 11.59.1). Il fut donc désormais interdit de louer ou de recevoir en héritage des terres fertiles sans accepter en même temps des terres en friches (voir CTh 5.14.30 ; CJ 11.59.4). Ce texte daté de 383 laisse entendre clairement que les biens provenant des temples étaient constitués de terres riches et fertiles puisque leurs locataires étaient considérés comme des privilégiés. Ils devaient donc se charger également de terres moins fertiles pour en quelque sorte compenser l'avantage qu'ils tiraient des biens des temples. D'après R. Delmaire (Les Lois religieuses , 2009, 232-233, n. 3 à 7), la pétition sur les biens du fisc, pratique très développée, était normalement interdite sur les biens "du droit des temples" (de iure templorum) (cf. CTh 10.10.24 ; CJ 7.38.2). On connaît cependant des cas de donations par l'empereur (R. Delmaire, Largesses sacrées, p. 642-643, 654). La domus diuina correspond aux biens attribués aux dépenses personnelles de l'empereur tandis que les bureaux palatins sont en réalité le bureau du comte des biens privés qui gère la res priuata et examine les pétitions de ceux qui souhaitent en recevoir des terres à exploiter (cf. R. Delmaire, Largesses sacrées, p. 125-146, 159-169, 626-631). Signalons, en dernier lieu, que le "canon" dont il est question à la fin du texte est une redevance fixée une fois pour toutes qui comprend à la fois la location de la terre et les impôts ordinaires. Elle est pratiquée sur les terres à location perpétuelle (biens des temples et des cités, fonds patrimoniaux).

Editions

  • Th. Mommsen and P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1904, 4e réed.).

Traductions

  • C.Pharr, trans. The Corpus of roman law. (Corpus juris romani): a translation with commentary of all the source material of roman law. 1. The Theodosian code and novels and the sirmondian constitutions (Princeton, 1952), 270.
  • R.Delmaire et al., eds., Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (Paris, 2009), 233.

Etudes

  • R.Delmaire, Largesses sacrées et 'res priuata' : l''aerarium' impérial et son administration du IVe au VIe siècle (Rome, 1989), 125-146, 159-169, 626-631, 634-636, 642-644, 654, 657.
  • Y.Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Publ. Annales Fac. Lettres d'Aix, Travaux et Mémoires 56 (Aix-en-Provence, 1969), 242-243.
  • L.Wenger, « Canon in den römischen Rechtsquellen und die Papyri. Eine Wortstudie », Sitzunsber. Akad. Wiss. Wien, Ph.-H. Klasse 220, 2 (Vienne, 1942), 24-41.

Mots-clés

agriculture ; temple

Auteur de la notice

Laurence   Foschia

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°238350, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238350/.

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