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Codex Theodosianus[15.1.41]

Auteur

Arcadius

Honorius

Theodosius II

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Temples et autres édifices et lieux publics doivent être réservés aux curiales et aux membres des corporations

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Idem [Arcadius et Honorius] Hadriano P(raefecto) P(raetorio). Omnia aedificia publica siue iuris templorum intra muros posita uel etiam muris cohaerentia, quae tamen nullis censibus patuerit obligata, curiales et collegiati submotis conpetitoribus teneant adque custodiant, suarum non inmemores fortunarum, ita ut eos nullus penitus inquietet, qui aliquem locum publicum aut per sacram adnotationem meruerit aut in areis uacantibus, quae nullum usum ciuitatibus ornatumque praeberent, insinuata auctoritate rescribti propriis sumptibus aedificauerit. Si qua uero super huiusmodi locis fuerit orta dubitatio, non aliquid municipes siue collegiatos uolumus sponte praesumere, sed a rectore prouinciae ortam dirimi quaestionem uel sublimem consuli praefecturam, si iudicandi exegerit difficultas. Palatina sane officia ab his locis abstinere oportet nec praebendae instructionis gratia cuique subripiendi aditum reserari, cum, si quando a quopiam uacans locus aut area postulatur, consultius ad ordinarios iudices nostri mittantur affatus, ut, si neque usui neque ornatui ciuitatis adcommodum uidetur esse quod poscitur, periculo ordinis et prouincialis officii absque ullius gratiae conludio conpetitori sub gestorum testificatione tradantur. Pensiones autem, quae deinceps sublatae a conpetitoribus fuerint, rationabiliter inpositas reparationi iubemus proficere ciuitatis, exceptis uidelicet pensionibus praeteriti temporis, quae iam sollemniter sacro priuatoque debentur aerario. Dat. IV non. iul. Med(iolano) Vincentio et Frauito conss.

Langue

Latin

Source du texte original

Th. Mommsen and P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1904, 4e réed.).

Datation

  • Date fixe : 04/07/401
  • Précisions : 04.VII.401 (date de promulgation de la loi) ; 438 (date de promulgation du code).

Aire géographique

Traduction française

Les deux mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Hadrianus, préfet du prétoire. Tous les édifices publics ou dépendant juridiquement des temples, situés à l'intérieur des remparts d'une cité ou même attenants à ces remparts, et dont cependant il sera patent qu'ils ne sont rattachés à aucun cens, doivent être détenus et conservés, en écartant tous solliciteurs, par les curiales et les membres des collèges, sans qu'ils oublient leurs propres fortunes ; et ce, de telle sorte qu'ils ne soient absolument pas inquiétés par une personne qui obtiendrait l'attribution de quelque lieu public par une "annotation" impériale, ou qui construirait à ses frais, en alléguant l'autorité d'un rescrit, sur des espaces vacants des constructions n'offrant aux cités ni utilité ni parure. Et si quelque contestation naissait quant à des locaux de ce genre, Nous ne voulons pas que les membres des municipes ou collèges s'en approprient aucun de leur propre initiative, mais que la question soulevée soit tranchée par le chef de la province, ou que l'on consulte la Sublime Préfecture si la difficulté de se prononcer l'exige. Il faut absolument que les bureaux du Palais s'abstiennent à l'égard de ces locaux, et qu'ils n'ouvrent à personne, sous prétexte d'instruire l'affaire, la possibilité d'une mainmise furtive ; il sera plus à propos, si un jour quelqu'un postule un local ou terrain vacant, d'envoyer Nos déclarations aux juges de première instance, de façon que si la chose réclamée semble n'être propre ni aux besoins de la cité, ni à sa parure, elle soit remise au solliciteur sous témoignage des faits accomplis, aux risques et périls du Sénat local et du bureau de la province, et hors de toute connivence. Quant aux impositions qui seraient ensuite à la charge des solliciteurs, Nous ordonnons que leur montant soit raisonnable et qu'elles servent à la restauration de la cité, en exceptant bien entendu les impôts du temps passé, qui restent dus, comme le veut la coutume, au Trésor sacré et au Trésor privé. Donné le 4 des nones de juillet à Milan sous le consulat de Vincentius et Fravitta.

Source traduction française

Y. Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Publ. Annales Fac. Lettres d'Aix, Travaux et Mémoires 56 (Aix-en-Provence, 1969), 249, avec modifications.

Résumé et contexte

À travers cette constitution, les autorités impériales ordonnent que désormais les temples — ainsi que les autres lieux publics — soient réservés aux curiales et aux corporations (collegia). Tous les « édifices du droit des temples » (de iure templorum) sont ceux qui jadis appartenaient aux temples et qui, vers 380, sont passés sous le contrôle de la res priuata (voir CTh 10.1.8). L'expression « édifices qui n'appartiennent à aucun cens » signifie que ces édifices ne font partie d'aucune fortune privée recensée pour l'impôt. Les « offices palatins » sont les bureaux du comte des Largesses sacrées et du comte des biens privés (comes rei priuatae) qui administrent les revenus des biens des temples (res priuata) et des cités. Le bureau de la res priuata s'occupe aussi des pétitions adressées au prince pour solliciter des donations impériales [cf. R. Delmaire, Largesses sacrées et 'res priuata' : l''aerarium' impérial et son administration du IVe au VIe siècle (Rome, 1989), 125-169].

Signification historique

Sur le même sujet, on lira la notice correspondant à CTh 10.3.5 : cette loi, de la même façon, préconise que l'occupation des temples et des édifices publics en général soit désormais réservée aux habitants de la cité et aux membres des collèges.

Editions

  • Th. Mommsen and P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1904, 4e réed.).

Traductions

  • R. Delmaire et al., eds., Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (Paris, 2009), 371-373.
  • Y. Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Publ. Annales Fac. Lettres d'Aix, Travaux et Mémoires 56 (Aix-en-Provence, 1969), 249.
  • Cl. Pharr, trans. The Corpus of roman law. (Corpus juris romani): a translation with commentary of all the source material of roman law. 1. The Theodosian code and novels and the sirmondian constitutions (Princeton, 1952), 428.

Etudes

Mots-clés

curie ; temple

Auteur de la notice

Laurence   Foschia

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°238345, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238345/.

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