Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta
Interdiction est faite aux évêques de nommer comme leurs héritiers des hérétiques ou des païens
De episcopis qui haereticos vel paganos haeredes instituunt. Item constitutum est ut si quis episcopus haeredes extraneos a consanguinitate sua uel haereticos etiam consanguineos aut paganos ecclesiae praetulerit, saltem post mortem anathema ei dicatur, atque eius nomen inter dei sacerdotes nullo modo recitetur. Nec excusari potest si intestatus defecerit, quia utique debuit, factus episcopus, rei suae ordinationem congruam suae professioni nequaquam differre.
C. Munier, Concilia Africae A. 345 – A. 525, CCSL, vol. 149 (Turnhout, 1974), 204.
Sur les évêques qui désignent des hérétiques ou des païens comme leurs héritiers. Il est établi que tout évêque qui préfère à un membre de l'Église, pour en faire son héritier, quelqu'un qui n'a pas de lien de sang avec lui ou qui est hérétique même s'il lui est parent par le sang sera déclaré anathème même après sa mort ; et son nom ne sera pas cité parmi les prêtres de Dieu. Il ne sera pas non plus pardonné s'il meurt intestat parce qu'en tant qu'évêque, l'obligation d'arranger ses possessions selon les exigences de sa profession n'est pas différente.
L. Foschia
Il est interdit aux évêques de nommer des hérétiques ou des païens comme leurs héritiers. Breviarium Hipponense, c. 14, se réfèrent à la place aux "non-catholiques", un terme qui inclut les juifs (qui avaient probablement été omis dans ce texte par inadvertance).
Laurence Foschia : traduction
Notice n°238296, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238296/.