./.

Concilium Hipponensis[c. 6]

Assemblée

Concilium Hipponensis

Titre en français

Concile d’Hippone

Titre descriptif

Les infâmes - dont font partie les juifs et les païens - ne sauraient porter d'accusations

Type de texte

Canon de concile

Texte

Item placuit ut omnes serui uel proprii libertini ad accusationem non admittantur, uel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publica non admittunt; neque ii qui posteaquam excommunicati fuerint - si in ipsa adhuc excommunicatione constitutus, siue sit clericus, siue laicus accusare uoluerit; neque omnes infamiae macula adspersi, idest istriones et turpitudinibus subiectae personae, haeretici etiam, siue pagani, siue iudaei; sed tamen omnibus quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi licentiam non negandam.

Langue

Latin

Source du texte original

Ch. Munier, Concilia Africae A. 345 – A. 525, CCSL, vol. 149 (Turnhout, 1974), 252.

Datation

  • Date fixe : 427

Aire géographique

Traduction française

Les esclaves et les affranchis ne doivent pas porter d'accusations. Nous avons aussi décidé que les esclaves et les affranchis eux-mêmes ne soient pas admis à porter d'accusations, de même que tous ceux que le droit public n'admet pas à porter d'accusations publiques en matière criminelle. Ni ne peuvent accuser ceux, clercs ou laïcs qui, après qu'ils ont été excommuniés, persistent dans cet état. Également tous ceux qui sont souillés par la tâche de l'infamie, c'est-à-dire les histrions, et ceux qui ont été frappés de sanctions dégradantes, ainsi que les hérétiques, de même que les païens et les juifs. Néanmoins, tous ceux à qui est nié ce droit d'accuser ne se voient pas pour autant refuser l'autorisation d'accuser lorsqu'il s'agit de leur propre cause.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

Ce canon réitère le canon 129 du concile de Carthage, promulgué en 419, mais vise en sus les excommuniés. Dans ces deux canons, les juifs et les païens, en même temps que les hérétiques, sont définis comme des infames, ce qui désigne des citoyens de statut légal inférieur frappés de nombreuses incapacités. Parmi elles figure l'incapacité de porter des accusations devant les tribunaux impériaux (ius accusandi). L'interdiction ne concerne ici que la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques. Pour un commentaire plus détaillé de la mesure, on peut se reporter au commentaire du c. 129 du concile de Carthage.

Signification historique

Cette réitération du canon 129 par les pères du concile d'Hippone intervient deux ans après que, par une loi du 6 août 425 (Sirm. 6), le pouvoir impérial - imitant peut-être le droit conciliaire - avait inclus les juifs et les païens dans la liste des infames incapables d'accuser.

Editions

  • C. Munier, Concilia Africae A. 345 – A. 525, CCSL, vol. 149 (Turnhout, 1974), 252.

Traductions

  • A. Linder, The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages (Detroit, Jerusalem, 1997), 465.

Etudes

  • C. Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs (IVe-Ve siècles) (Paris, 2010), 195-99.

Mots-clés

accusation

Auteur de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman

David   Freidenreich

Comment citer cette notice

Notice n°238292, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238292/.

^ Haut de page