./.

عهد عمر أو الشروط العمرية

Auteur

Abū Bakr al-Ṭurṭūshī

Titre en français

Pacte de ʿUmar

Titre descriptif

Traité de paix conclu entre les musulmans et les chrétiens de Syrie sous le règne du Calife ʿUmar I

Type de texte

Traité de paix

Texte

روى عبد الرحمن بن غنم قال : كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام : "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا : إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا و ذرارينا و أموالنا و أهل ملتنا، و شرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا و لا فيما حولها ديرا و لا كنيسة و لا قلية و لا صومعة راهب، و لا نجدد ما خرب منها و لا ما كان مختطا منها في خطط المسلمين في ليل و لا نهار، و أن نوسع أبوابها للمارة و ابن السبيل، و أن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة ليال، نطعمهم، و لا نؤوي في كنائسنا و لا في منازلنا جاسوسا، و لا نكتم غشا للمسلمين، و لا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شرعنا، و لا ندعو إليه أحدا، و لا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، و أن نوقر المسلمين، و أن نقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، و لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم : من قلنسوة، و لا عمامة ، و لا نعلين، و لا فرق شعر، و لا نتكلم بكلامهم و لا نتكنى بكناهم، و لا نركب بالسروج، و لا نتقلد بالسيوف، و لا نتخذ شيئا من السلاح، و لا نحمله معنا، و لا ننقش على خواتمنا بالعربية، و لا نبيع الخمور، و أن نجز مقادم رءوسنا، و نلزم زينا حيثما كنا، و أن نشد الزنانير على أوساطنا، و لا نظهر صلباننا و كتبنا في شيء من طرق المسلمين، و لا أسواقهم، و لا نضرب نواقسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، و لا نخرج شعانيننا و لا باعوثنا، و لا نرفع أصواتنا مع موتانا، و لا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين، و لا أسواقهم، و لا نجاوزهم بموتانا، و لا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، و لا نطلع على منازلهم ". فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه :" و أن لا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا و أهل ملتنا، و قبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم، و ضمناه على أنفسنا، فلا ذمة لنا، و قد حل منا ما يحل من أهل المعاندة و الشقاق". فكتب إليه عمر رضي الله أن أمض ما سألوه، وألحق فيه بحرفين اشترطتهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : "أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده

Langue

Arabe

Source du texte original

Abū Bakr al-Ṭurṭūshī, Sirāğ al-mulūk, M. Fatḥī Abū Bakr, ed. (Le Caire, 2006), 542-543.

Datation

  • Entre 634 et 800
  • Précisions : Comme son nom l’indique, ce pacte est attribué à ʿUmar I (634-644). Mais certains chercheurs émettent l’hypothèse d’une rédaction postérieure à l’époque du second calife. Selon eux, le document semble plutôt avoir été établi sous le califat umayyade (661-750).

Aire géographique

Traduction française

On tient de ʿAbd al-Raḥmān b. Ghunm (m. 687) ce qui suit : lorsque ʿUmar Ibn al-Khaṭṭāb eut accordé la paix aux chrétiens de Syrie, nous lui écrivîmes une lettre ainsi conçue : Au nom d'Allah, le Bienfaiteur miséricordieux ! Ceci est une lettre adressée pas les chrétiens de telle ville au serviteur d'Allah, ʿUmar Ibn al-Khaṭṭāb, commandeur des croyants. Quand vous êtes venus dans ce pays, nous vous avons demandé la sauvegarde (amān) pour nous, notre progéniture, nos biens et nos coreligionnaires, et nous avons pris par devers vous l'engagement suivant. Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs environs, ni couvents, ni églises, ni cellules de moines, ni ermitages. Nous ne réparerons point, ni de jour ni de nuit, ceux des édifices qui tomberaient en ruine, ou qui seraient situés dans les quartiers musulmans. Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous donnerons l'hospitalité à tous les musulmans qui passeront chez nous et les hébergerons durant trois jours. Nous ne donnerons asile, ni dans nos églises ni dans nos demeures, à aucun espion. Nous ne cacherons rien aux musulmans qui soit de nature à leur nuire. Nous n'enseignerons pas le Coran à nos enfants. Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne le prêcherons pas. Nous n'empêcherons aucun de nos parents d'embrasser l'islam, si telle est sa volonté. Nous serons plein de respect envers les musulmans. Nous nous lèverons de nos sièges lorsqu'ils voudront s'asseoir. Nous ne chercherons point à leur ressembler, sous le rapport des vêtements, par le bonnet (qalansuwa), le turban ou les chaussures, ou par la manière de peigner nos cheveux. Nous ne ferons point usage de leur parler ; nous ne prendrons pas leurs kunya'. Nous ne monterons point sur des selles. Nous ne ceindrons pas l'épée. Nous ne détiendrons aucune espèce d'arme et n'en porterons point sur nous. Nous ne ferons point graver nos cachets en caractères arabes. Nous ne vendrons point de boissons fermentées. Nous nous tondrons le devant de la tête. Nous nous habillerons toujours de la même manière, en quelque endroit que nous soyons. Nous nous serrerons la taille avec la ceinture (zunnār). Nous ne ferons point paraître nos croix et nos livres sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous ne battrons la simandre (nāqūs) dans nos églises que très doucement. Nous n'y élèverons pas la voix en présence des musulmans. Nous ne ferons pas les processions publiques du dimanche des Rameaux et de Pâques. Nous n'élèverons pas la voix en accompagnant nos morts. Nous ne prierons pas à voix haute sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous n'enterrerons point nos morts dans le voisinage des musulmans. Nous n'emploierons pas les esclaves qui sont échus en partage aux musulmans. Nous n'aurons point de vue sur les maisons des musulmans. Telles sont les conditions auxquelles nous avons souscrit, nous et nos coreligionnaires, et en échange desquelles nous recevons la sauvegarde. S'il nous arrivait de contrevenir à quelques-uns de ces engagements dont nos personnes demeurent garantes, nous n'aurions plus droit à la dhimma et nous serions passibles des peines réservées aux rebelles et aux séditieux ʿUmar b. al-Khaṭṭāb lui répondit : "Sanctionne leur requête, mais non sans avoir ajouté à ce qu’ils ont souscrit les deux conditions suivantes que je leur impose : " - Ils ne pourront pas acheter d’individus faits prisonniers par les musulmans.- Celui qui aura frappé un Musulman de propos délibéré ne bénéficiera plus de la garantie de ce pacte. "

Source traduction française

A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam (Beyrouth, 1986), 60-63.

Résumé et contexte

Le pacte de ʿUmar (ʿahd ʿUmar) ou les stipulations de ʿUmar (al-shūrūṭ al-ʿumariyya) est un texte fondamental pour l’étude du statut octroyé aux non-musulmans vivants en pays d’Islam. Le document prend la forme d’une lettre que les chrétiens de Syrie auraient adressée au deuxième calife ʿUmar b. al-Khaṭṭāb (634-644) et dans laquelle ils faisaient connaître les conditions de leur soumission. ʿUmar I aurait approuvé les termes de la lettre tout en y ajoutant deux clauses supplémentaires. Les stipulations mentionnées dans le pacte consistent en un ensemble de restrictions que les dhimmis devaient s’appliquer sous peine de perdre leur statut de protégés. Ces restrictions concernent notamment les tenues vestimentaires, les montures et les armes. Des clauses limitent également la construction des édifices religieux et la tenue de processions dans les lieux publiques. Comme le remarque B. Lewis, ces dispositions reflètent la politique qui s’instaura au cours des premiers siècles de l’Islam et qui visait à opérer et à maintenir une distinction nette entre le groupe dominant et ceux qui lui étaient soumis. On sait, néanmoins, que les mesures en question furent rarement appliquées de manière systématique, même si la tentation d'y revenir était toujours présente, notamment pendant les périodes de crises.

Signification historique

L’authenticité de ce document est mise en doute par beaucoup de chercheurs. En effet, l’étude du texte dans ses différentes versions permet d’émettre quelques réserves quant à son attribution à ʿUmar I. Le principal point qui suscite le débat tient à la forme inhabituelle du pacte. Celui-ci se présente comme une lettre adressée par les chrétiens de Syrie au Calife ʿUmar I dans laquelle ils sollicitent la protection de l’Islam et s’engagent, en contrepartie, à observer un certain nombre de règles fixées par eux-mêmes. Les sources historiographiques arabes qui mentionnent cette correspondance n’en précisent pas la date, elles ne donnent pas non plus le nom de la ville syrienne dont les habitants auraient pris cette initiative, ce qui interpelle les historiens intéressés par l’authentification du pacte. Ainsi, pour A. S. Tritton, il y a là un fait étrange car c’est généralement aux vainqueurs qu’il appartient d’imposer leurs conditions aux vaincus. Considérant que les populations non-musulmanes n’ont pas pu s’infliger de telles humiliations, cet auteur en vient à la conclusion que le texte n’est pas authentique. Pertinente, son analyse fut reprise par d’autres chercheurs tels A. Fattal et B. Lewis. Convaincu du caractère apocryphe du document, Tritton essaie d’en expliquer l’origine. Selon lui, le pacte serait le produit de juristes désireux de créer un modèle de traité de paix réunissant toutes les restrictions connues à leur époque. Cette hypothèse s’appuie notamment sur une version du pacte mentionnée dans le K. al-Umm de Shāfiʿī (m. 820). Une autre hypothèse fut formulée par M. R. Cohen pour qui le texte original du pacte pourrait relever du genre bien connu de la pétition. L’étude littéraire des formules qui y sont employées révèle, selon lui, quelques similitudes avec les pétitions datant de la même époque. La thèse de Cohen pourrait expliquer la forme donnée au pacte par ses auteurs, mais elle n’apporte pas de réponse aux autres questions posées. Notons enfin qu’il existe de fortes ressemblances entre certaines stipulations du pacte et les mesures prises à l’encontre des dhimmis sous les Umayyades, notamment par ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz (717-720). Ce constat permet à Fattal et à d’autres de supposer qu’au moins une partie du texte fut composée à cette l’époque. Les sources arabes recèlent plusieurs versions du pacte de ʿUmar, les plus anciennes se trouvent dans des ouvrages datant du IXème siècle. Cependant, la plupart de ces versions sont incomplètes et présentent des différences plus ou moins grandes. De toutes celles qui nous ont été conservées, seule une semble réunir l’ensemble des éléments connus du Pacte. Elle se trouve dans le Sirāğ al-mulūk d’Abū Bakr al-Ṭurṭūshī (m. 1126). Les chercheurs l’utilisent comme texte de base.

Traductions

  • A.Eddé et al., eds., Communautés chrétiennes en pays d’Islam. Du début du IIe siècle au milieu du XIe siècle (Paris, 1997), 188-189.
  • W.Kallfelz, Nichtmuslimische Untertanen im Islam (Wiesbaden, 1995), 78-80.
  • N.Stillman, The Jews of Arab lands : a history and source book (Philadelphia, 1979), 157-158
  • A.Tritton, The caliphs and their non-muslim subjects. A Critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930), 17-18.

Etudes

  • A.Eddé et al., eds., Communautés chrétiennes en pays d’Islam. Du début du IIe siècle au milieu du XIe siècle (Paris, 1997).
  • M.Cohen, Sous le croissant et sous la croix. Les juifs au Moyen âge (Paris, 2008), 136-160.
  • M. R. Cohen, Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Age (Princeton, 1994).
  • M. R. Cohen, “What was the pact of 'Umar? A literary-historical study”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23 (1999), 100-157.
  • A.Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam (Beyrouth 1986), 60-63.
  • W.Kallfelz, Nichtmuslimische Untertanen im Islam: Grundlage, Ideologie und Praxis der Politik frühislamischer Herrscher gegenüber ihren nichtmuslimischen Untertanen mit besonderem Blick auf die Dynastie der Abbasiden (749-1248) (Wiesbaden, 1995).
  • B.Lewis, The Jews of Islam (London 1981), 24-25.
  • B.Lewis, Juifs en terre d'Islam (Paris, 1989), 40-41.
  • A.Noth, “Abgrenzungsprobleme zwischen Muslimen and Nicht-Muslimen: Die ‘Bedingungen ʿUmars (aš-šurūṭ al-ʿumariyya)’ unter einem anderen Aspekt gelesen”, JSAI 9 (1987), 290-315.
  • A.Tritton, The Caliphs and their Non-Muslim Subjects: A critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1970).
  • S.Ward, “Taqī al-Dīn al-Subkī on Construction, Continuance, and Repair of Churches and Synagogues in Islamic Law”, in W.S. Brinner and St. Ricks, eds., Studies in Islamic and Judaic Traditions II (Atlanta, Georgia, 1989), 169-85.

Mots-clés

arme ; capitation ; chrétiens ; Croix ; esclaves ; espion ; monastère ; pacte ; Procession ; prosélytisme ; Pâques ; Rameaux ; Turban ; Vin ; vêtement ; Zunnār

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Laurence   Foschia  :  relecture

Jessie   Sherwood  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°1068, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1068/.

^ Haut de page