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جزية أهل الكتاب والمجوس

Auteur

Mālik Ibn Anas

Titre en français

La capitation versée par le gens du Livre et les zoroastrians

Titre descriptif

Les taxes perçues des dhimmīs

Type de texte

Avis de juriste

Texte

وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

Langue

Arabe

Source du texte original

Mālik b. Anas, al-Muwaṭṭa’, M. F. ʿAbd al-Bāqī, ed. (Beyrouth, 2004), II, 279-280.

Datation

  • 8ème siècle

Traduction française

Yahya me rapporta que Mālik apprit que ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz avait écrit à ses gouverneurs : « Ne plus prendre de capitation (ğizya) aux tributaires (dhimmīs) qui ont embrassé l'Islam.» Mālik a dit : « Il est de la Sunna de ne pas imposer l'impôt de capitation aux femmes des gens du Livre ni à leurs enfants. Il est obligatoire pour les hommes pubères. D’autre part, la capitation n’est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mazdéens, pour ce qu’ils possèdent comme biens tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car l’aumône n’a été en principe demandée aux musulmans que dans le but de les purifier pour qu’ils la donnent aux pauvres. Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier. Ils ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte de soumission. S’ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui est d’ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation leur a été imposée, et ils l’ont acceptée, afin qu’ils y demeurent et le défendent contre l’ennemi. Si l’un d’eux quitte son pays pour un autre où il pratiquera le commerce, il devra le dixième de ses transactions. Il en est de même pour ceux qui sont en Égypte et qui la quittent pour la Syrie, ceux de Syrie pour l’Irak, ceux d’Irak pour la Médine ou pour le Yémen ou pour d’autres pays (musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de tradition que les gens du Livre ne soient soumis à aucune zakāt (aumône légale), ainsi que les mazdéens, pour leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu’ils soient obligés de les renier. Mais, tant qu’ils ont à commercer dans les pays musulmans, ils doivent payer le dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu’ils ont conclu, ni une faveur qui leur a été accordée. C’est ce que j'ai appris des oulémas à Médine.»

Source traduction française

Mālik b. Anas, al-Muwaṭṭa’. Synthèse critique de l’enseignement islamique, Trad. M. Diakho, (Paris, 2004), 213-214 (trad. modifié)

Résumé et contexte

Dans ce texte, Mālik b. Anas distingue deux sortes de taxes, l’une est payée par les musulmans, c’est l’aumône légale (zakāt), et l’autre est perçue des dhimmīs en vertu de l’accord de protection dont ils bénéficient. Il s’agit de la taxe de capitation (ğizya). Pour lui, les non-musulmans ne sont pas tenus de payer l’aumône sur les biens qu’ils possèdent. Mais si un dhimmī se rend dans une autre province pour y faire du commerce, il devra verser aux autorités le dixième de la valeur de ses marchandises au titre de l’impôt sur les transactions commerciales.

Signification historique

Sous le règne des premiers califes, le vocabulaire fiscal n’était pas clairement établi. Le même terme pouvait s’employer pour désigner différentes taxes. Les mots ğizya et kharāğ, par exemple, apparaissaient tantôt comme synonymes, tantôt comme désignant deux choses distincts, ce qui complique la compréhension des rares documents de l’époque. Il en va de même pour le mot ʿushr (dixième) que les auteurs musulmans appliquaient à différentes sortes d’impôts versés par les contribuables musulmans et dhimmīs. Ce n’est que vers la fin de l’époque omeyyade que les juristes ont entrepris de préciser l’utilisation de chacun de ces termes et d’élaborer une doctrine fiscale plus cohérente. Les propos de l’imām Mālik (m.179/795) semblent refléter ce besoin de précision.

Etudes

  • Cl. Cahen, « Djizya », EI, 2ème éd., II, 373-376.
  • A.Duri, “Notes on Taxation in Early Islam”, JESHO 17 (1974), 136-144.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 264-267.
  • F. Løkkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period (Copenhagen, 1950)

Mots-clés

capitation ; dîme ; Impôt ; ğizya

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°1059, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1059/.

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