Prix du sang du dhimmī
La peine encourue par celui qui tue un non-musulman
وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم قال مالك الأمر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به.
Mālik b. Anas, al-Muwaṭṭa’, M. F. ʿAbd al-Bāqī, ed. (Beyrouth, 2004), II, 264.
Yaḥya m’a rapporté ceci : « Mālik a appris qu'ʿUmar Ibn. ʿAbd al-ʿAzīz avait décrété que le prix du sang d’un juif ou d’un chrétien, lorsque l’un ou l’autre est tué, équivaut à la moitié du prix du sang d’un musulman de condition libre. Mālik a dit : ‘Notre point de vue est que l’on ne met pas à mort un musulman qui tue un infidèle, sauf s'il le tue en lui tendant un piège (ghīla). Dans ce cas, on le mettra à mort.’»
A. Oulddali
Ce texte extrait du Muwaṭṭa’ de Mālik b. Anas (m. concerne le prix du sang (diya) que le meurtrier d’un tributaire (dhimmī) doit verser à la famille de la victime ou à sa communauté. En général, les juristes considèrent que le prix du sang d’un dhimmī est égal à la moitié de celui d’un musulman. Mais certains d’entre eux affirment qu’en cas d’homicide volontaire la somme à verser est la même que pour un musulman. Par ailleurs, pour Mālik, la loi du talion (qiṣāṣ) ne s’applique pas au musulman qui tue un non-musulman, sauf si le meurtre a été commis délibérément à la suite d'un piège tendu à la victime, auquel cas, le coupable sera mis à mort. Une position similaire est soutenue par les Ḥanafītes.
Selon une tradition du Prophète, un croyant ne doit pas être mis à mort à cause d’un infidèle (kāfir). Certains juristes se réfèrent à ce ḥadīth pour suspendre l’application de la loi du talion au musulman qui se rend coupable d’homicide contre un tributaire. D’autres comme Abū Ḥanifa limitent la portée de ce texte aux non-musulmans en guerre contre l’islam (ḥarbī). Pour eux, les dhimmīs ont reçu une promesse de protection pour leurs personnes et leurs biens et, par conséquent, la peine encourue par celui qui les tue doit être la mise à mort. En ce qui concerne la question du prix du sang, on constate une évolution dans la pratique. Il existe en effet des traditions indiquant que les premiers califes ne différencieraient pas le prix du sang du dhimmī de celui du musulman. Ce n’est pas la doctrine adoptée par les écoles juridiques.
dhimmī ; Meurtre ; Prix du sang
Adam Bishop : traduction
Notice n°1053, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1053/.