Général
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Après l’invocation à la sainte Trinité, le roi, sain de corps et d’esprit, annonce qu’il a fait son testament et qu’il annule tous les testaments qu’il aurait pu faire précédemment (§ 1), et il recommande son âme à Dieu (§ 2).
Suit la liste des dons : viennent d’abord les dons aux établissements religieux (§ 3) : Cîteaux, Royaumont et les monastères cisterciens ; Maubuisson et les monastères de cisterciennes ; les Maisons-Dieu et maladreries ; les ordres mendiants, de Paris et du domaine ; deux établissements récents très liés à la famille capétienne : les Clarisses de Longchamp, monastère fondé par Isabelle, sœur de Saint Louis et le prieuré Saint-Maurice de Senlis, fondé par Saint Louis ; deux couvents de dominicaines (Montargis et le Pont-de-Rouen) ; Prémontré et les abbayes de l’ordre ; les couvents de la Trinité ; les couvents du Val-des-Écoliers ; de nouveau, une abbaye royale, fondée par Philippe Auguste après Bouvines, Notre-Dame de la Victoire de Senlis ; une abbaye de cisterciennes peut-être chère à Philippe III, le couvent de La Joye-lès-Nemours ; plusieurs établissements parisiens : l’abbaye Saint-Victor, les frères sachets, les frères du Carmel, les Blancs-Manteaux, les Ermites de Saint-Augustin, les croisiers, les frères de Notre-Dame, les Filles-Dieu, les Aveugles, les écoliers de Saint-Thomas et de Saint-Honoré, les Bons enfants ; enfin les béguines de Paris et du domaine.
Après les établissements religieux, vient une série de legs plus variés : 1500 l. t. pour faciliter le mariage des « pauvres demoiselles » et des « pauvres dames veuves » et pour soutenir l’état des « pauvres gentilshommes honteux », les uns et les autres originaires du Gâtinais et de la région d’Orléans ; pour les mêmes bénéficiaires dans l’ensemble du domaine, 3000 l. t. ; 700 l. pour acheter des vêtements et des souliers, pour les pauvres du domaine.
600 l. sont prévues pour les églises paroissiales de Paris, et 150 l. pour les pauvres églises du domaine.
Les serviteurs du roi ne sont pas oubliés : 3000 l. doivent aller « a la mesniée de nostre ostel », en faveur de ceux qui n’auront pas été récompensés, ou pas suffisamment, de leur service (§ 6). Plus loin, le roi se préoccupe des clercs et des chapelains qui seront à son service au temps de sa mort sans avoir reçu de bénéfice ecclésiastique : chacun d’eux touchera 20 l. t. tant qu’il n’aura pas été pourvu d’un bénéfice (§ 10).
Les dispositions suivantes concernent deux établissements particulièrement liés à la dynastie. Les chapelains de la Sainte-Chapelle sont invités à faire chanter par l’un d’entre eux, chaque jour, une messe des morts pour le roi, et de célébrer le jour anniversaire de la mort du roi : ils percevront pour cela une rente de 10 l. t. à prendre sur la prévôté de Paris (§ 7). L’abbaye Saint-Denis, où le roi élit sa sépulture, reçoit 40 l. t. de rente sur la prévôté de Paris pour célébrer chaque année l’anniversaire de la mort du roi ; le produit d’une autre rente, dont le montant n’est pas précisé, permettra de faire brûler un cierge perpétuel dans l’abbatiale (§ 8).
Un legs plus politique concerne une des sœurs du roi, Blanche : mariée au fils aîné du roi de Castille Alphonse X, Fernando dit de La Cerda, celle-ci avait reconduite en France après la mort de son époux et la spoliation de leurs deux fils, les « Infants de La Cerda », au profit de leur oncle, le second fils d’Alphonse X, Sanche (le futur Sanche IV, roi de Castille de 1284 à 1295). Philippe III prit fait et cause pour ses neveux et conduisit contre Alphonse X une expédition qui s’arrêta faute de ravitaillement au pied des Pyrénées (« ost de Sauveterre », automne 1276). Dépouillée de son douaire, Blanche vivait des subsides de son frère : celui-ci prévoit en sa faveur une rente de 4000 l. t. à prendre sur le Temple, tant qu’elle n’aura pas recouvré son douaire (§ 9).
Le legs le plus important concerne la Terre sainte : quarante mille livres, que devra utiliser son successeur pour le « secors de cele terre » ; si ce dernier négligeait de le faire, les exécuteurs du roi devraient se charger de l’utilisation de cet argent en faveur de la Terre sainte (§ 11). Par ailleurs, pour l’âme de sa première femme Isabelle († 28 janvier 1271), le roi prévoit l’envoi de dix chevaliers aux frais de son successeur (§ 11).
Suivent quelques précisions concernant le paiement des legs, à faire, sur les biens du roi (§ 12), par celui qui sera roi après lui, et que ce texte, s’il ne pouvait être regardé comme testament, soit considéré comme la dernière volonté du roi (§ 13) ; s’il y demeurait des obscurités, les exécuteurs sont autorisés à les éclaircir (§ 14).
Les exécuteurs désignés par le roi sont : Guy, évêque de Langres, Thibaud, évêque de Dol, les abbés de Saint-Denis, Mathieu de Vendôme, et de Royaumont ; Jean d’Acre, bouteiller de France, Humbert de Beaujeu, connétable de France, maître Jean de Puifeux, chanoine de Chartres, clerc du roi, et deux chambellans, Pierre de Chambly et Jean Poucin (§ 15). -
Le second testament de Philippe III a été rédigé dans la perspective du départ du roi pour la « croisade d’Aragon » qui devait installer sur le trône d’Aragon le deuxième fils survivant du roi, Charles de Valois. L’armée royale, d’abord victorieuse, passa les Pyrénées et mit le siège devant Girone, qui finit par capituler au début du mois de septembre 1285. Philippe III dut cependant ordonner une difficile retraite, au terme de laquelle le roi lui-même mourut, à Perpignan, le 6 octobre 1285.
Identification de l'édition
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dom Luc d'Achéry, Spicilegium, Paris, t. III, 1723
691-692complet
Description de l'acte
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470
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420
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parchemin
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Testamentum domini regis Philippi [d’une autre main] qui decessit in Arragonia filii beati Ludovici, M. CC° octagesimo III°
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Bon
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rien à signaler
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Texte
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En non de sainte Trinité, dou Pere, dou Fils et dou Saint Esperit, amen. Philippe, par la grace Dieu, rois de France. Nous faisons savoir que nous, par la grace Dieu sain et haitié de cors, avons por le salu de nostre ame ordené nostre testament en la maniere qui s’ensuit ci aprés, en rapelant touz autres testamenz que nous avons fez ou tens passé.[1] Premierement nous volons et commandons que toutes noz detes soient paiées, et tuit nostre tort fet amendé par les executeurs de cest nostre testament, qui aprés sunt nomméz, ou par autres, si comme il verront que bien sera a fere.[2] Apres nous commandons et donnons nostre ame a Dieu.[3] Et laissons a l’abaie de Cistiaus cinquante l. t. por fere en cele abbaie nostre anniversaire perpetuelment ; a l’abaie de Realmont seur Aise , deus cent l. t. pour fere perpetuelment nostre anniversaire, et por establir ilec un moine prestre, qui por nos chantera messes aprés nostre decés ; a vint autres abbaies de cele ordre meismes et de Clerevaus en noz demaines cinc cens l. t. ; as nonnains de Pontoise , deus cenz l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire et por establir un frere chapelain qui chantera ilec messes por nos aprés nostre decés ; as nonnains de l’abaie dou Lis delez Meleun cens l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire ; as nonnains de Saint Antoine delez Paris cens l. t. por ce meisme fere ; a autres abbaies de nonnains de cele ordre meismes, en noz demaines sis cens l. t. ; a la meson Dieu de Paris deus cens l. t. de rente, et deus cens l. en deniers por fere perpetuelment nostre anniversaire en ladite meson, et por establir ilec un chapelain qui chantera messes por nous aprés nostre decés ; a la meson Dieu de Pontoise sexante l. t. ; a la meson Dieu de Vernon sexante l. t. ; a la meson Dieu de Compiegne sexante l. t. ; a deus cens autres mesons Dieu plus besoigneuses et plus chargiees dou reaume, en noz demaines, deus mile l. t. a departir entr’eles selonc le sens et l’ordenance de noz executeurs ; a huit cens maladeries plus besoigneuses et plus chargiees dou reaume, en noz demaines, deus mile l. t. ; as Freres meneurs de Paris cinc cenz l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire, et por establir un frere qui chantera por nous aprés nostre decés ; a autres Freres meneurs en noz demaines sis cenz l. t. a departir par le conseill dou menistre provincial de France et dou gardian et dou lecteur de Paris ; as Freres preescheeurs de Paris, cinc cenz l. t. por nostre anniversaire fere, et por establir un frere autresi comme il est dit des Freres meneurs ; a autres mesons des Freres preescheeurs ou reaume en noz demaines sis cenz l. t., a departir par le conseil dou prieur provincial de France, et dou prieur et dou plus ancian lecteur de Paris ; a l’abbaie de l’Umilité Nostre Dame delez Saint Cloout , cinquante l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire ; au prioré de Saint Morise de Senliz cinquante l. t. por faire autresi nostre anniversaire ; as sereurs Saint Dominique de lez Montargi cent l. t. por fere ausi nostre anniversaire ; as sereurs de cele ordre meisme delez le Pont de Roam cinquante l. por fere ce meismes ; a l’abbeie de Fontevraut por ce meismes cent l. t. ; as prioréz de cele ordre meismes en noz demaines, trois cens l. t. a departir selonc le sens et l’ordenance de noz executeurs ; a l’abaie de Premonstré trente l. t. por nostre anniversaire fere perpetuelment ; a l’abbaie de Joieval trois cens l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire, et por establir un chapelain qui chantera por nos ; a l’abbaie d’Aubecort vint l. t. ; as autres abbaies de cele ordre meismes en noz demaines deus cenz l. t., a departir selonc l’ordenance de noz executeurs ; a la meson de l’ordre de la Trinité de Paris sexante l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire ; a la meson de la Trinité de Fonteinebliaut quarante l. t. por fere aussi nostre anniversaire ; as autres mesons de cele ordre meisme en noz demaines sexante l. t. a departir selonc l’ordenance de nos executeurs ; as freres dou Val des Escoliers de Paris sexante l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire ; as mesons de cel orde meisme en noz demaines sexante l. t. a departir par noz executeurs ; a l’abbaie de la Victoire delez Senliz sexante l. t. por fere perpetuelment nostre anniversaire ; as nonnains de Nemos quarante l. t. por fere autresi nostre anniversaire ; a l’abbaie Saint Victor de Paris quarante l. t. pour ce meisme ; as freres des Sas de Paris vint l. t. ; as freres dou Mont dou Carme de Paris vint l. t. ; as freres hermites de l’ordre Saint Guillaume de Montrouge vint l. t. ; as freres hermites de l’ordre Saint Augustin de Paris quinze l. t. ; as freres de l’ordre Sainte Croiz de Paris vint l. t. ; as freres de l’ordre Nostre Dame de Paris vint l. t. ; as Filles Dieu et as Repenties de Paris cinquante l. t. ; a la congregation des povres avugles de Paris cinquante l. t. ; as Escoliers de Saint Thomas dou Louvre quinze l. t. ; as Escoliers de Saint Honoré dis l. t. ; as Bons Enfanz de Paris sexante l. t. ; a autres menuz escoliers de Paris cent et cinquante l. t., a departir par le prieur des Preescheeurs et par le gardian des Freres meneurs de Paris ; as povres beguines de Paris vint l. t. ; as autres povres beguines en nostre demaine cent l. t. a departir par noz executeurs.[4] A povres damoiselles et povres dames veves marier, et a povres gentils hommes honteus soustenir en la terre de Gastinois et d’Orlenois, mil et cinc cens l. t. ; a autres povres femmes marier ou assener et orfelins et autres povres soustenir es autres terres dou reaume en noz demaines trois mile l. t. a departir par l’ordenance de noz executeurs ; por buriaus et solers acheter, a departir a povres en noz demaines, sept cenz l. t.[5] As oevres des yglises parroissiaus de Paris sis cens l. t. a departir par l’ordenance de noz executeurs ; a acheter aornemenz por povres yglises dou reaume en noz demaines, cens et cinquante l. t., a departir par noz executeurs. [6] Derechief nos lessons a la mesniée de nostre ostel trois mile l. t. a departir par noz executeurs, c’est a savoir a noz serjanz qui n’auront eu nul guerredon de leur servise, ou qui n’auront pas esté souffisanment guerredonné , si comme il sauront que sera a fere. [7] Et requerons les chapelains de nostre chapelle de Paris qu’il, aprés nostre decéz, facent tozjorsmés por nos chanter par un de leur chapelains chasque jor la messe que l’an chante por les trespasséz, et fere sollempnellement tozjorsmés nostre anniversaire chascun an le jor de nostre trespassement ; et nous por ce leur donnons et lessons dis l. t. de rente a prendre en nostre prevosté de Paris, chasque an le jor de l’anniversaire.[8] Derechief, nos donnons et laissons a l’abaie Saint Denis en France , la ou nos eslisons nostre sepolture, pour nostre anniversaire fere dou jor de nostre trespassement en avant, quarante l. t. de perpetuel rente a prendre le jor devant nostre anniversaire, chascun an, en nostre prevosté de Paris, en deniers por fere pitence au couvent le jor de nostre anniversaire ; et si laissons encore a l’abaie Saint Denis rente en cele meisme prevosté por establir par noz executeurs un cierge qui ardra perpetuelment en l’iglise Saint Denis. [9] Derechief, nos laissons a Blanche , nostre suer, quatre mile l. t. a prendre chascun an au Temple a Paris, tant comme ele vivra apres nostre descés, se einsi n’estoit que ele peust recouvrer son doaire d’Espaingne ; quar se ele le recouvroit, nous volons que ele cesse de prendre les quatre mile l. tant comme ele porra joïr dou doaire.[10] Et si volons et commandons que chascuns des clers et des chapelains qui seront a nous ou tens de nostre trespassement et ne seront porveu en benefice d’yglise, aient chascun an de nostre hoir qui sera rois de France, vint l. t. de rente chascun an, tant que il soient porveu par nostre hoir en benefice d’yglise ou en autre souffisanment.[11] Et por la grant devotion que nos avons a la Terre sainte, s’il avenoit que Diex ne vueille que nos trespassissions de cest siecle avant que nos eussions fet nostre pelerinage d’outremer, nos lessons au secors de cele terre quarante mile l. t. a metre et a despendre ou profit de cele terre par nostre hoir qui sera rois de France ; et se il en estoit negligent, nous volons que il en ce soient mis et despendu par ceus que nostre executeurs verront qui mieuz le porront et sauront fere, selonc ce que cil nostre executeur en porront et sauront mieuz ordener au salut de nostre ame ; et por l’ame de la reine Isabelle jadis nostre femme, soient envoié ou secors de la Terre sainte, au premier general passage aprés nostre trespassement, dis chevaliers as despens nostre hoir, si comme nostre executeur ordeneront.[12] Derechief nos volons et commandons que toz les lés et les dons devant diz soient paié des biens que nos aurons ou reaume de France ou tens de nostre decéz.[13] Et a toutes ces choses tenir et accomplir, nos obligeons nostre hoir et nostre terre, et volons et commandons que se ceste nostre ordenance ne valoit comme testament, qu’ele vaille comme desreniere volenté, ou en autre maniere en quoi elle porra mieuz valoir.[14] Derechief nos ordenons et commandons que se aucunes choses estoient douteuses ou oscures en cest testament, que nostre executeur desoz nommé aient pooir, et nos icelui pooir leur donnons, d’esclarcir et de fere ce que il verront a fere por le salu de nostre ame ; et volons encore que a noz torz fez, prover souffise tel preuve comme il leur samblera que bien soit.[15] Et de cest nostre testament nos establissons executeurs noz amez feaus Gui, evesque de Lengres, Thibaud, evesque de Dol, les abbéz de Saint Denis en France et de Reaumont, noz améz cousins, Jehan, bouteillier, et Imbert, connestable de France, mestre Jehan de Puiseuz, chanoine de Chartres, nostre clerc, Pierre de Chambli et Jehan Poucin noz chambellans ; as quex quant a ceste execution fere nos volons et commandons que nostre hoir qui sera nostre successeur ou reaume porvoie en despens ausi a eus comme a ceus qu’il metront en leu d’eus : et se il tuit ne pueent ou en vuelent estre a fere l’execution, ou se il avient que aucuns d’eus trespasse de cest siecle avant, la gregneur partie en nombre de ceus qui demorront ou trois de ceus, ou se tuit trespassoient, li dui abbé et le tierz que il voudroient apeler avec eus aient pooir de fere l’execution de cest testament. [16] En tesmoing de la quel chose nos avons fet metre nostre seel a ces presentes lettres. Ce fut fet a Paris en l’an nostre Seigneur mil deus cens quatre vinz et quatre, ou mois de marz.
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Exécution
Une copie immédiatement postérieure et sans doute liée à l’exécution du testament de Philippe III est conservée sous la cote J 403, n°11 bis. Quelques documents ont trait à l’exécution du testament. En décembre 1285, le nouveau roi en délivra une confirmation, dont l’original est perdu mais que dom d’Achéry avait utilisé. En septembre 1286, avec l’assentiment des exécuteurs, Philippe IV transporta sur le Temple à Paris les deux rentes sur la prévôté de Paris (40 et 25 l.t.) que son père Philippe III avait, dans son testament, assignées à l’abbaye de Saint-Denis, avec injonction au trésorier du Temple de verser ces rentes sans autre mandement (Pontoise, Arch. nat., K 36, n°6 ; anal., Germaine Lebel, Catalogue des actes de l’abbaye Saint-Denis, p. 281, n°1466 et E. Lalou, Itinéraire de Philippe IV le Bel, vol. 2, Routes et résidences, p. 26). Quelques mois plus tard, en janvier 1287, le roi assigna sur les revenus du Temple à Paris 10 l. p. que son père avait léguées, dans son testament, aux chapelains de la Sainte-Chapelle pour son anniversaire et pour la célébration d’une messe quotidienne ; avec mandement au receveur des revenus au Temple de verser cette somme chaque année (Paris, K 36, n°9 ; anal. E. Lalou, Itinéraire, p. 29). Mis à part ces deux mentions, on ne trouve aucun renseignement relatif à l’exécution du testament de Philippe III, notamment dans les Comptes royaux. On sait cependant que le testament de Philippe III se trouvait parmi les papiers saisis chez Guillaume de Nogaret .
Partage des terres
Très peu de temps avant de rédiger son deuxième testament, le 28 février, à Paris, Philippe III prit le soin de constituer des apanages pour ses deux fils survivants, Charles et Louis ; en décembre 1285, le nouveau Philippe IV vidima les lettres de son père (Arch. nat., J 226, Alençon, n°18).