« actes_ducs_capetiens_bourgogne-6 »


Général

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    Eudes IV

Description de l'acte

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    1316/07/28


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    parchemin

Identification du témoin

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    A. Original, Paris, AN, J 408 n°18.

    Original

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    Anne-Lise Courtel, La chancellerie et les actes d'Eudes IV, duc de Bourgogne (1315-1349), vol. II, n°6.

    complet

Sceau

  •  
    oui

    Eudes IV
    Scellé du grand sceau (sans contre-sceau), sur double queue de parchemin.

Analyses

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    Après avoir reconnu que Philippe, comte de Poitiers et régent du royaume de France, lui a remis Jeanne, fille du défunt roi Louis X et de Marguerite de Bourgogne, afin qu'elle soit nourrie auprès de sa grand-mère, la duchesse Agnès, Eudes IV, conformément au traité passé avec Philippe, prend plusieurs engagements :
    - Jeanne ne pourra être mariée qu'avec le consentement du régent, de Charles de Valois, ou éventuellement de son fils Philippe si Charles ne pouvait consentir, de Louis d'Évreux, ou éventuellement son fils aîné s'il ne pouvait consentir, du comte de la Marche, ou éventuellement son fils s'il ne pouvait consentir. Dans le cas où ces hommes ne pourraient donner leur consentement, celui des parents les plus proches serait requis.
    - Eudes IV s'engage alors à respecter ces dispositions et promet de faire prêter serment à l'entourage de Jeanne de les respecter, notamment à la duchesse Agnès.
    - En cas de manquement, le duc fera en sorte que le régent conserve le royaume de Navarre et le comté de Champagne.

Texte

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    À touz ceus qui verront et orront cestes presentes lettres, nous, Eudes, dux de Bourgoigne, salut. Savoir faisons que, comme nous, qui voulons et entendons à nostre pooir, si comme il nous appartient, querre et pourchacier voies et manieres par quoi paiz et acorz puissent estre touz jourz gardez et maintenuz en la maison et ou roiaume de France dou quel nous summes per, eussiens requis tres haut et puissant prince mon seigneur Philippe, fil de roy de France, regent les roiaumes de France et de Navarre, que il nous baillast et delivrast, ou non de nostre chiere dame et mere, la duchesse de Bourgoigne, madame Johanne, file de bone memoir mon seigneur Loys, jadis par la grace de Dieu roy desdiz roiaumes de France et de Navarre, et de Marguerite sa première femme, nostre suer, pour estre gardée et norrie par nostre devant dite dame et mere, et que par la norreture il li pleust à nous, ou non dessus dit, bailler et delivrer toute la terre qui fu à ladite madame Marguerite, mere de ladite Johanne, ledit monseigneur Philippe, eu sus ce traitté et planiere deliberation o son conseil, ladite madame Johanne nous a baillée et délivrée ou non dessus dit, pour estre gardée et norrie si comme dessus est dit, et avec ce, nous a baillé et délivré pour la norreture de ladite madame Johanne et pour le droit qu’ele y devoit avoir, toute la terre qui fu à ladite madame Marguerite, sa mere, parmi la seurté et les convenences qui s'ensivent : C'est assavoir que ladite madame Jehanne ne sera mariée que par le gré de monseigneur Philippe ou de celui qui gouvernera le royaume de France, de monseigneur de Valois ou de monseigneur Philippe son fil, se monseigneur de Valois defailloit, de monseigneur de Evreus ou de son fil ainzné, se monseigneur de Evreus defailloit, de monseigneur de La Marche ou de son fil ainzné se monseigneur de La Marche defailloit, et se ceus défaillent, dont Dieux les gart, par autant des plus prochains dou luignage de France. Et encor a fait ledit monseigneur Philippe le regent, à nous, ou non dessus dit et de nous, pluseurs autres convenences contenues plus à plain es lettres sus ce faites et nous, à lui. Et parmi lesdites convenences, nous avons promis en bonne foi et juré à saintes euvangiles que nous ne vendrons ne ne consentirons à nul temps dou monde ne ne pourchacerons ne pourchacer ne ferons, par nous ne par autres, ne ne nous consentirons par fait, par signe, par samblant, par parole ou par escript ne en nulle autre manere que ladite madame Johanne soit assenée ou mariée par parole de present ou de futur, sanz l’assentement doudit monseigneur Philippe ou de ceus dessus nommez, en la fourme et en la manere contenue en l'article dessus dit, afin que le traittez veigne à effet ou à consentement ne effet en veigne. Ainçois, à tout nostre pooir, metrons et ferons metre toute la cure que nous porrons et toute la diligence, que ladite madame Johanne soit gardée en tele manere que traittez n'en soit envers lui ne avec autre personne, par lui ne par nous, ne nul lien, obligation ou consentement, et que nous n'en avons nul fait ne n'en savons nul estre fait, et si tost comme nous le saurons ou sentirons en quelque manere que ce soit, que elle ou autre par lui eussient aucunne voulenté ou voussissient faire ou pourchacer aucun traitté ou aucun assentement afin de consentement de mariage, par parole de present ou de futur, nous le magnifesferons et le ferons oster et empechier ; et que toutes les personnes et chascunne d'icelles qui seront environ ladite madame Johanne, espicialment celes qui seront deputées à sa garde, que elles jureront à saintes euvangiles, en la main de monseigneur Philippe le regent, se il veult prandre le serement ou de celui qu'il députera à le prandre, que elles ne li metront en voulenté à faire aucun contrait de mariage, par parole de futur ne de présent, ne ne soufreront qu'ele le face ; et se elles le sentient ou savoient qu'ele en eust voulenté ou autre personne de le faire et pourchacer, qu'il l'ampecheront ne ne le soufreront en nulle manere. Et se il avenoit que aucunne desdites personnes fust muée ou ostée, par mort ou par autre cas, d'entour ladite madame Johanne, que la personne qui seroit mise avec ladite madame Johanne, feroit le samblable serement, si comme dessus est dit. Et voulons et acordons que ladite madame Johanne soit norrie, tenue et gardée dedanz les fins dou royaume de France sanz estre hors mise ou transportée. Et les choses dessus dites, jurera et se obligera ensement et en celle mesme fourme, la duchesse, et à ces choses tenir et garder fermement et entièrement et de non venir encontre, nous obligons, nous et noz biens en quelque lieu qu’il soient, que nous tenons et devons tenir dou roy de France et que nous tenons doudit regent par reson dou royaume ; et voulons et acordons que se il estoit trové par bons tesmoingz, dignes de foi sanz soupeçon, que nous eussions fait à l'encontre aucunnes des choses, ou soufert à faire, ou nous eussions defailli en aucunnes des choses dessus dites, malicieusement et en fraude, afin que mariage s’ensuit par parole de présent ou de futur, que nous eussiens des lors forfait, tout quamque nous tenons dou roy de France et de monseigneur le regent, pour reson dou roiaume, et que nous en soiens jugez et condempnez ou declarez en la fourme et en la manere qu’il est acoustumé à juger per de France, et que ledit regent ait tel povoir au jugement et au proces comme le roy auroit se il y estoit et gouvernoit le royaume, et ne feist point de prejudice à nous, condempnacion qui soit faite autre foiz de per par convenence . Et est acordé que, se nous, ladite madame Johanne audit regent ou lui defaillant, ce que ja n’aveigne, ou à celui qui gouverneroit apres lui, randions ou baillions à Paris ou en autre lieu convenable en tele manere qu’il eust la force et la poissance dou retenir, et sanz fraude absolue et non liée de mariage, par soi ne par autre, par parole de présent ne de futur, que en ces cas les convenences dessus dites fussent nulles. Et se il estoit einsi que ladite madame Johanne feist aucun assentement de mariage par parole de present ou de futur contre l’ordenence dessus dite, que nous aiderons à tout nostre pooir audit regent à tenir et garder le royaume de Navarre et la conté de Champagne et à faire et pourchacer que ladite madame Johanne ne puisse avoir lesdiz roiaume et conté ne autre droit que elle pourroit demander en autres choses. Et renoncions, quant as choses dessus dites et à chascunne d’iceles, par nostredit serement, à toutes raisons, alleguacions, exceptions et defanses de droit, de fait ou de coustume et à touz privileges, à toutes graces empetrées et à empetrer qui pourroient estre opposées ou proposées contre les choses et les convenences dessus dites ou aucunnes d'icelles, et au benefice de meneur aage et à ce que jamés ne puissions dire que ces dessus dites choses ou convenences, nous aions faites par force, par decevance, fraude ou circonvention, et que nous ne puissions dire que aucunne chose qui n'ait esté faite et acordée, soit escripte en ces presentes lettres, les queles nous avons pourveues bien et diligenment o nostre grant conseil, et renonceons au droit qui dit que general renonciacion ne vaut pas. En tesmoing des queles choses et pour ce que elles aient plus grant povoir et fermeté, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes lettres qui furent faites et seellées, l'an de grace mil trois cenz et seze, le mecredi empres la feste de la Magdelene.

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    Philippe, comte de Poitiers
    Charles, comte de Valois
    Louis, comte d'Évreux
    Charles, comte de la Marche

Informations

Acte

David Bardey (Université de Bourgogne), dans  Actes (ducs cap. de Bourgogne)

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