Code Théodosien
Interdiction de nommer des chrétiens pour la garde des temples
Impp. Val(entini)anus et Valens AA. ad Symmachum P(raefectum) U(rbi). Quisquis seu iudex seu apparitor ad custodiam templorum homines christianae religionis adposuerit sciat non saluti suae, non fortunis esse parcendum. Dat. XV kal. decemb. Med(iolano), Ual(entini)ano et Ualente AA. conss.
Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).
Les empereurs Valentinien et Valens, Augustes, à Symmachus, préfet de la Ville. Le juge ou l'appariteur qui affecte à la garde des temples des hommes de religion chrétienne, doit savoir que ne seront épargnés ni sa vie ni ses biens. Donné à Milan le 15 des calendes de décembre, sous le consulat de Valentinien et Valens Augustes.
Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI. Réédition du texte de Th. Mommsen, avec traduction française de Jean Rougé et notes de Roland Delmaire. Sources chrétiennes, 497 (Paris: Cerf, 2005), p. 113.
Cette constitution interdit à des hommes de religion chrétienne de devenir gardiens des temples païens. Les juges ou appariteurs qui ne tiendront pas compte de cette loi seront châtiés, les punitions allant de la confiscation des biens à une peine capitale.
Daté de 364, ce texte prouve implicitement que des temples idolâtres se dressaient toujours dans les provinces de l'empire à cette époque et sans doute même qu'ils fonctionnaient puisque la nécessité de les surveiller et de protéger le déroulement des cultes traditionnels se faisait toujours sentir. On peut aussi imaginer que cette surveillance avait pour but de protéger les édifices contre des déprédations effectuées par des individus ou des groupes fortement opposés aux pratiques païennes. On sait que le souci de protéger les structures du culte païen est très présent dans le Code théodosien : en tant qu'éléments de l'architecture et du decorum des cités, on ne pouvait permettre leur destruction systématique. L'interdiction faite aux chrétiens d'être préposés à la garde de ces temples va sans doute dans le même sens : il s'agit d'éviter de leur part les conséquences d'un trop grand zèle anti-païen. Précisons que ce souci de protection n'est pas nouveau et ne date pas de l'arrivée du christianisme à la tête de l'État impérial : la garde des temples pour éviter les vols ou dégradations, est déjà répertoriée à la fin du IIIe siècle par Charisius dans la liste des charges personnelles municipales (Dig. L, 4, 18, 10). La fin du texte porte sur les châtiments qui seront éventuellement prononcés contre les contrevenants à la loi : il s'agit de peines corporelles ou financières (amende, confiscation), les premières étant généralement réservées aux employés subalternes, les secondes aux dignitaires plus importants.
chrétiens ; paganisme ; temple
Adam Bishop : traduction
Notice n°30325, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30325/.