./.

Decretales (Liber extra)[5.6.7]

Auteur

Gregorius IX

Alexander III

Titre en français

Consuluit

Titre descriptif

Les juifs peuvent restaurer leurs synagogues mais ils ne peuvent pas en bâtir des nouvelles.

Type de texte

décrétale de collection canonique

Texte

Consuluit [nos tua fraternitas ...] judeos etiam de novo constituere sinagogas, ubi eas scilicet non habuerint, pati non debes. Verum si antiquitatis corruerint, vel ruinam minentur, ut raedificent potes aequanimiter tolerare. Non autem ut eas exaltent, aut ampliores aut pretiosiores faciant quam antea fuisse noscuntur. Quod utique pro magno habere debent, quod in veteribus synagogis et suis observantiis tolerantur.

Langue

Latin

Source du texte original

Corpus Iuris Canonici, v. 2, E. Friedberg, A.L. Richter (Graz, 1955; 1995)

Datation

  • Entre 1230 et 1234

Aire géographique

Traduction française

Ta fraternité nous a demandé [...] et aussi tu ne dois pas permettre que les juifs construisent des synagogues nouvelles où ils n’en avaient pas. En réalité tu peux paisiblement tolérer qu’ils les reconstruisent s’elles sont détériorées par l’ancienneté ou menacent ruine, à condition qu’ils ne les reconstruisent ni plus hautes, ni plus vastes, ni plus précieuses qu’auparavant. Parce qu’ils doivent après tout se trouver heureux qu’on leur permette même d’exercer leur culte dans leurs vielles synagogues.

Source traduction française

L. Fois

Résumé et contexte

Les juifs ne peuvent pas bâtir des nouvelles synagogues ni restaurer ou élargir les vielles. Cette décrétale réaffirme la partie finale de la lettre Consuluit nos issue par Alexandre III en 1179 environ pour répondre à des questions locales posées par l’archevêque de Bourges, cf. le commentaire de la Consuluit nos.

Signification historique

L’interdiction d’Alexandre III de bâtir des nouvelles synagogues fut considérée par Grégoire IX digne d’être incluse dans le Liber extra (avec la première partie de la lettre originelle dans 2.28.29, sur la juridiction). En fait le problème local soulevé par l’archevêque de Bourges pouvait avoir une portée générale étant donnée l’attitude des pontifes vers les juifs, balancée entre une protection générale des fidèles et de leurs mœurs (donc la possibilité de conserver leurs lieux de culte et célébrer leurs rites comme établi par exemple par la Constitutio pro Iudei de Innocent III), et la volonté de limiter leur possibilité de prosélytisme et l’expansion de leurs communautés, ainsi comme l’ostentation de leur culte (encore, selon les mots d’Innocent III : « Sicut ergo judeis non debet esse licentia in synagogis suis, ultra quam permissum est lege presumere »). Les pontifes du XIIIe siècle revinrent plusieurs fois sur la question, ainsi comme les concilies locaux, sans néanmoins réussir à la résoudre, plutôt en tolérant que des nouvelles synagogues fussent bâties en presque toutes les régions de la chrétienté.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • Corpus Iuris Canonici, v. 2, E. Friedberg, A.L. Richter (Graz, 1955; 1995)

Etudes

  • G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge, (Paris 1990), 183.
  • S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews. VII History, (Toronto 1991)

Mots-clés

synagogue

Auteur de la notice

Luca   Fois

Comment citer cette notice

Notice n°272785, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait272785/.

^ Haut de page