De infidelibus ad fidem conversi.
Les infidèles mariés ne peuvent pas être séparés après le baptême.
décrétale de collection canonique
Archiepiscopo et capitulo Tyrensibus De infidelibus ad fidem conversis nos consulere voluistis, utrum si ante conversionem suam, secundum legis veteris instituta vel traditiones suas, citra gradus consanguinitatis a canone denotatos conjuncti fuerint, separari debeant post baptisma. Super hoc igitur devotioni vestrae duximus respondendum quod matrimonium sic ante conversionem contractum, non est post baptismi lavacrum separandum; cum a Judaeis Dominus requisitus, si licet uxorem ex qualicunque causa relinquere, ipsis responderit: Quod Deus conjunxit, homo non separet (Matth. XIX, 6), per hoc innuens esse matrimonium inter eos. Datum Laterani, III Kal. Januarii.
Corpus Iuris Canonici, v. 2, E. Friedberg, A.L. Richter (Graz, 1955; 1995), p. 702
A l’archevêque et au chapitre de Tyr. Vous nous avez demandé notre avis sur les infidèles convertis à la Foi qui, avant leur conversion, étaient mariés selon leurs lois et leurs traditions anciennes dans les degrés de consanguinité prohibés par la loi canonique, s’il faut les séparer après leur baptême. Sur cet argument nous répondons à votre dévotion que ce mariage conclu avant la conversion ne doit pas être dissous après le lavage du baptême, car le Seigneur, auquel les juifs avaient demandé s’il est permis d’abandonner sa propre femme pour une cause quelconque, leur a répondu : « Ceux que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas » (Math. XIX, 6), laissant entendre ainsi que le mariage les contraignait entre eux. Donnée à Latran, le troisième jour des calendes de janvier.
L. Fois
La décrétale reprend intégralement le texte d’une lettre d’Innocent III à l’archevêque et au chapitre de Tyr du 30 décembre 1198. Pour encourager les conversions et limiter les rapports illicites entre chrétiens et juifs, Innocent III - comme Callixte III avant lui - avait cherché à limiter les interdictions en matière matrimoniale (voir aussi Liber Extra 4.19.8). A cet égard, le Concile de Latran IV avait réduit les grades de consanguinité prohibés de huit à quatre (c. 50, De restricta prohibitione matrimonii).
Avec son inclusion dans le Liber Extra, la bulle d'Innocent III acquiert une portée universelle. Ainsi, reflétant l'opinion commune entre les canonistes que les juifs pouvaient se marier entre eux selon leurs rites et coutumes (dans ce cas, contre la loi émise par Valentinien et Théodose dans Cod. 1.9.7) sans que leurs mariages fussent annulés après le baptême.
baptême ; consanguinité ; conversion au christianisme ; mariage
Notice n°272603, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait272603/.