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Exhibita pro parte vestra

Auteur

Boniface VIII

Titre en français

Exhibita pro parte vestra

Titre descriptif

Le pape concède aux juifs de la ville de Rome de connaître les nomes de leurs accusateurs et les témoins dans les procès de l’Inquisition menés contre eux.

Type de texte

Bulle pontificale

Texte

Universis et singulis Iudeis Urbis ubilibet constitutis, catholice fidei cognoscere veritatem. Exhibita pro parte vestra non sine gravi querela petitio continebat, quod licet nos nuper inter cetera statuerimus ut, cessante periculo quod propter potentiam personarum contra quas inquiritur super heretica pravitate, testibus in inquisitionis huiusmodi causa receptis et accusatoribus etiam imminere posset, eisdem personis eorumdem testium et accusatorum nomina, prout in aliis fit iudiciis, publicentur, inquisitores tamen pravitatis eiusdem in casibus in quibus contra vos auctoritate apostolice sedis ad inquirendum descendunt, vos asserentes potentes, publicationem huiusmodi vobis aliquando facere denegant, sicque vobis ex hoc debite deffensionis facultas subtrahitur et vos odientibus iniuste nocendi materia preparatur. Nos autem considerantes imbecillitatem vestra et propterea vos etiam si divitiis habundetis impotentum numero ascribentes, volumus tanquam impotentibus predictis inquisitores in casibus in quibus contra vos possunt eadem auctoritate inquirere vobis predicta publicationem faciant nec potentiam ad hec denegandam pretendant nisi adeo de potentia illius contra quem in dictis casibus inquiretur esset notorium quod non posset quin esset potens aliqua tergiversatione celari vel per negationem in dubium revocari. Quod si super huiusmodi potentia dubietas oriatur, precipimus ut per inquisitores non facta vobis publicatione iamdicta, ad ulteriora minime procedatur antequam id dicte sedi refferant et responsionem obtineant ab eadem; decernentes irritum et inane si secus super hiis contigerit attemptari. Nulli ergo, et cetera, nostre voluntatis, precepti et constitutionis, et cetera Dat. Anagnie, idibus iunii, pontificatus nostri anno quinto.

Langue

Latin

Source du texte original

ASV, Reg. 49, f. 175v, n. 183.

Datation

  • Date fixe : 1299
  • Précisions : 13/06/1299

Aire géographique

Traduction française

À tous les juifs de Rome, partout où ils se trouvent, qu’ils puissent reconnaitre la vérité de la foi chrétienne. La pétition que vous avez présentée avec les grandes plaintes qu’elle contenait que, bien que nous – entre autres – ayons récemment établi qu’une fois disparu le danger pour les accusateurs et les témoins dans n’importe quel procès d’inquisition d’être menacés par le pouvoir des accusés de dépravation hérétique, les noms des accusateurs et des témoins doivent être révélés aux accusés, comme on le fait dans les autres procès, les inquisiteurs de la dépravation hérétique, dans les cas où ils sont chargés par le Siège apostolique d’enquêter contre vous, en vous disant puissant, se refusent parfois de vous les communiquer, en vous privant ainsi de la juste possibilité de vous défendre et, en vous nuisant injustement, ils donnent des opportunités à vos ennemis. Par contre, en considération de votre faiblesse, en vous comptant parmi les impuissants malgré votre grande richesse, nous désirons que les inquisiteurs – dans lesdits cas où ils pouvaient pour la même autorité enquêter contre vous – vous fassent connaître, en tant qu’impuissants, lesdits noms et qu’ils ne prétendent pas vous les cacher en raison de votre pouvoir, sinon dans les cas où le pouvoir de ceux contre lesquels on enquête soit tellement évident qu’ils ne puissent pas cacher leur puissance par le biais de quelque subterfuge ou la mettre en doute en la niant. S’il y a des doutes sur cette puissance, nous ordonnons que les inquisiteurs ne vous appliquent pas ladite publication et aussi qu’ils ne vous poursuivent pas avant d’avoir rapporté la question et avoir obtenu un avis par ledit Siège ; en établissant qu’il soit illégitime et nul si on ose procéder autrement. Personne en fait, et cetera, de notre volonté, ordre et constitution, et cetera. Donné à Anagni, les ides de juin, la cinquième année.

Source traduction française

L. Fois

Résumé et contexte

La bulle confirme le droit des juifs de Rome de connaître les noms de leurs accusateurs et des témoins dans les procès menés par les inquisiteurs contre eux, par dérogation à la faculté des inquisiteurs de garder le secret sur ces noms. Le droit a été étendu aux juifs du Comtat Venaissin le 7 juillet 1299 par un bulle identique et confirmé par Grégoire XI le premier juin 1372.

Signification historique

La concession aux juifs de Rome du droit de connaître les noms de leurs accusateurs fut vraisemblablement une conséquence de la condamnation du chef de la communauté juive, Elia de Pomis. Il fut probablement poursuivi sur la base d’une accusation anonyme, pour avoir encouragé l’apostasie de certains convertis mais, en réalité, il fut victime de la lutte entre le pontife et la famille des Colonna, qui se traduisait souvent par des accusations réciproques d’hérésie et des procès conséquents de l’inquisition. Boniface VIII se rendit compte du danger de ce type d’accusations et afin de protéger les juifs de la ville éternelle, qui étaient sous sa juridiction, il reconnut formellement leur faiblesse. Ainsi il leur garantissait la possibilité de se défendre et il limitait, pour l’avenir, les accusations sans fondements (notamment celles de meurtre rituel). En dehors de ce cas, la question du secret sur les noms des accusateurs dans les procès de l’inquisition était devenue un problème plus général. A l’origine elle était une concession faite exclusivement aux inquisiteurs du Languedoc, de France et de Lombardie afin de les protéger des intimidations, mais elle devint rapidement une arme très puissante pour éliminer les adversaires politiques ou, plus simplement, les ennemis. En fait le procès d’inquisition pouvait commencer seulement s’il y avait une dénonciation explicite ou s’il y avait la publica fama. En ayant la possibilité de garder le secret sur les noms des accusateurs et des témoins, les inquisiteurs pouvaient commencer les procès d’une façon subreptice, selon leur volonté, sans garanties pour les accusés. Pareillement, sous la protection du secret, quiconque pouvait faire des accusations sans l’obligation de les prouver et sans craindre d’être démenti. Pour limiter ce type d’abus Boniface VIII promulgua la décrétale Satuta (Sexti decretal. V.2.XX, du 1298), qui réglait minutieusement l’application du secret sur les noms des accusateurs. L’Exhibita nobis, non seulement se réfère à cette décrétale (quod licet nos nuper inter cetera statuerimus ut), mais elle reprend aussi son contenu et, dans certains passages, mot à mot le texte (cessante vero periculo supradicto, accusatorum et testium nomina, prout in aliis sit iudicis, publicentur).

Manuscrits

  • ASV, Reg. 49, f. 175v, n. 183.
  • ASV, Reg. 49, f. 212v, n. 341.

Editions

  • Bullaire de l’Inquisition française au XIV siècle jusqu'à la fin du Grand Schisme, J.-M. Vidal (éd.), (Paris 1913), pp. 389-390, nn. 269-270 [Gregory XI].
  • Les registres de Boniface VIII recueil des bulles de ce pape publiées et analysées d'après les manuscrits originaux des Archives du Vatican II, G. Digard, M. Faucon, A. Thomas (éd.), (Paris 1886) coll. 412-413, n. 3063.
  • S. Grayzel, The church and the Jews in the XIIIth Century II, Detroit-New York 1989, pp. 204-205, 75 [Gregory XI].

Etudes

  • H.A. Kelly, “Inquisitorial due process and the status of secret crimes”, H.A. Kelly, Inquisition and other trial procedures in the medieval West, (Aldeshot 2001).
  • M. Kriegel, "Prémarranisme et inquisition dans la Provence des XIIIe et XIVe siècles" in Provence historique 27 (1977), pp. 313-323.
  • K. Stow, Theater of acculturation. The Roman Ghetto in the Sixteenth Century, (Northampton 2000).
  • K. Stow, The Jews in Rome : 1536-1561 I, (Leiden-Boston 1995).
  • H. Vogelstein, P. Rieger, Geshichte der Iuden in Rom I, (Berlin 1896).

Mots-clés

accusation ; Inquisition ; Juifs/Judaïsme ; témoin

Auteur de la notice

Luca   Fois

Collaborateurs de la notice

Clara   Maillard  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°272598, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait272598/.

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