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حكم معاملة اليهود

Auteur

Al-Wansharīsī Aḥmad b. Yaḥyā

Titre en français

Est-il permis aux musulmans de commercer avec les juifs pratiquant l'usure?

Titre descriptif

Fatwa portant sur le commerce avec les juifs et sur l'usure

Type de texte

Fatwa

Texte

وسُئل (ابن لُب) عن معاملة اليهود، مع العلم بأن جميع معاملاتهم أو غالبها على وجه الربى. فأجاب : حكم المسألة أن يُنظر في المعاملة، فإن لم يكن في ظاهرها فساد ولا ادعاه خصم، فالواجب العمل على الصحة. و إن ظهر الفساد عُمل على مُقتضاه. وإن ظهرت الصحة و ادعى أحد المتعاقدين الفساد، ففي المسألة قولان: المشهور العمل على الصحة مع اليمين، وهو جاز في النازلة لأجل جانب المسلم. والقول الآخر إن الفساد إذا غلب كان القول قول مُدعيه، و اختاره بعض المتأخرين لشهادة العرف له. و قد يقوي العمل بهذا القول في النازلة مع اليمين لما وصفتم الضمائم- كذا- وعلى القاضي وظيفة التقدم بمثل ما ذكرتم في المسألة و استنهاض العزائم إلى الحق بإظهار الغلظة و الشدة.

Langue

Arabe

Source du texte original

Al-Wansharīsī, al-Miʿyār (Rabat, 1981), VI, 433-434.

Datation

  • 14ème siècle
  • Précisions : Cette fatwa du juriste mālikite Abū Saʿīd b. Lubb (m. 782/1381) est conservée dans le Miʿyār d’al-Wansharīsī (m. 914/1508).

Traduction française

On a demandé à Ibn Lubb s’il était permis de commercer (muʿāmala) avec les juifs dont on sait que toute l’activité ou l’essentiel de celle-ci est usurière ? Il a répondu : « La réponse à cette question est qu’il faut examiner chaque transaction. Si on voit qu’elle n’est pas viciée (fasād) et qu’aucun des parties contractants n’a affirmé qu’elle l’était, il faudra la considérer comme valide. Et si elle se révèle viciée, on agira en conséquence. [Enfin], si la transaction paraît valide et que l’un des contractants prétend qu’elle est viciée, il y a deux opinions : la plus répondue d’entre elles est de retenir la validité tout en demandant [au défendeur] de prêter serment. Cette solution devrait suffire dans le présent cas (nāzila) « car elle préserve les intérêts du musulman » (passage peu clair ou altéré). La seconde opinion est que, dans les transactions où domine le vice, c’est la parole de celui qui dénonce [ce vice] qui doit être retenue. Certains juristes contemporains ont opté pour cet avis parce qu’il est corroboré par la coutume. On peut donc y recourir avec le serment (maʿa al-yamīn) dans le cas présent, compte tenu de ce que vous avez décrit. Il appartient au qāḍī d’empêcher ce que vous avez évoqué dans votre question et d’inciter les hommes de bonnes volontés à agir de manière juste en faisant lui-même montre de fermeté et de détermination.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Cette fatwa porte sur le commerce entre musulmans et juifs. L’auteur de la question demande s’il faut interdire ce commerce en raison de l’usure, une pratique interdite en islam et très répondue chez les juifs. Le juriste andalou Abū Saʿīd b. Lubb (m. 782/1381) délivre une réponse très générale dans laquelle le problème de l’usure n’est abordé de manière distincte mais à travers la question des ventes viciées. C’est ainsi qu’il recommande de vérifier chaque transaction afin de s’assurer de sa validité. En cas de litige ou de soupçon d’invalidité, la justice peut demander aux contractants d’apporter la preuve de leur bonne foi ou de prêter serment. Ces recommandations valent pour toutes les transactions commerciales et non pas seulement pour celles qui impliquent des juifs. Autrement dit, pour le juriste de Grenade, les mêmes règles régissant le commerce entre musulmans s’appliquent lorsqu’un musulman traite avec un juif. Il est donc permis de faire du commerce avec les juifs pourvu que les transactions soient légales.

Signification historique

Dans le cadre des droits qui leurs étaient octroyés par le pacte de protection (dhimma), les non-musulmans résidant de manière permanente en pays musulmans pouvaient vivre conformément à leurs lois et conserver leurs traditions, y compris celles que l’islam avait prohibées. Par exemple, il était permis aux juifs et aux chrétiens de consommer certains produits interdits par le Coran, tels que le vin et le porc, et de pratiquer l’usure. Il leur était en revanche interdit de vendre du vin ou du porc aux musulmans ou de se livrer à des activités usurières avec eux. Cependant, la pratique de l’usure par les juifs n’était pas considérée comme une raison suffisante pour interdire le commerce avec eux. Pour les juristes, en effet, les transactions commerciales entre musulmans et juifs sont licites à condition qu’elles soient conformes à la loi musulmane. Il en va de même pour les contrats de location et d’association. Ces échanges entre les deux communautés ont toujours existé, comme en témoignent les sources musulmanes juives.

Traductions

  • V. Lagardère, Histoire et société en occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Miʿyar d’al-Wanšarīsī (Madrid, 1995), 190 (traduction partielle).

Etudes

  • M. Abitbol, ed., Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb (Jérusalem, 1982).
  • M. Cohen, Sous le croissant et sous la croix. Les juifs au Moyen âge (Paris, 2008), 215-216.
  • S. Goitein, "Artisans en Méditerranée orientale au haut Moyen âge », in Annales. Histoire, Sciences Sociales 19/5 (1964), 860.
  • S. Goitein, A Mediterranean Society, the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza, t. II, The community (Berkeley, 1999), 296.
  • N. Tsafrir, “The Attitude of Sunnī Islam toward Jews and Christians as Reflected in some Legal Issues”, Al-Qantara 26/2 (2005), 317-328.

Mots-clés

commerce ; Juifs/Judaïsme ; usure

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°268808, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268808/.

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