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שאלת: בשני נערים יהודים, אחד בן י"א שנה, והשני בן י"ב שנה[5:176 ]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Tu demandas concernant deux jeunes garçons dont l'un âgé de onze ans et l'autre âgé de douze ans.

Titre descriptif

Relations homosexuelles entre deux garçons juifs

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת: בשני נערים יהודים, אחד בן י"א שנה, והשני בן י"ב שנה. העידו עליהם, כמו עשרים כותים, שהיו מקלקלין זה עם זה. תאיר עיני: אם אם הם פטורים, או חייבים, על פי עדות הכותים. או אם ח"ו יהיה הדבר אמת, אם הם פטורים או חייבים בדיני ישראל. וכמו כן, תאיר עיני אם יהיה הגדול מבן י"ג שנה ויום אחד, מה דינם בדיני ישראל, ומה עונשם ע"כ. תשובה: מה אתה שואלני על עדות הכותים, אין צריך שאלה ולא תשובה. ואם היה הדבר אמת, ששאלת מה דינם. דע: כי קטן פחות מבן י"ג שנה ויום אחד, וקטנה פחותה מבת י"ב שנה ויום אחד, אינן בני עונשין, ואינן מומתין בב"ד. ואפילו היו שם עדים והתראה, שכך שנינו במס' נדה, בפ' יוצא דופן (דף מד:): בת ג' שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. ואם בא עליה יבם, קנאה. וחייבין עליה משום אשת איש וכו. ואם בא עליה אחד מן העריות האמורות בתורה, מומתין עליה, והיא פטורה. ובת ג' ויום א' דקתני, הוא הדין לכל הפחותה מבת י"ב ויום א', לענין פיטור שלו. ולא נקט ג' שנים ויום אחד, אלא מפני שאר הדינין ששנינו באותה משנה, ולומר שאילו היתה פחותה מבת ג' שנים ויום אחד, אין ביאתה ביאה, ואינה מתקדשת בביאה. ואם בא עליה יבם, לא קנאה. וכדקתני בסיפא דמתני': פחות מכאן, כנותן אצבע בעין. ותנן בסנהדרין, בפ' (זה) בן סורר ומורה (דף סח): מאימתי נעשה בן סורר ומורה. משיביא שתי שערות. וכן איש, ולא /יש למחוק/ ולא קטן שלא בא לכלל מצות. ואמרינן שם בגמרא: קטן דפטור כדקתני, טעמא שלא בא לכלל מצות. ותו, היכא אשכחן דענש הכתוב, דהכא ליבעי קרא למיפטריה. ומאותה משנה שבפ' יוצא דופן שכתבנו, אתה למד גם כן מה ששאלת. שאם היה אחד מבן י"ג שנה ויום אחד, והשני בן יו"ד שנים, שהגדול חייב ע"י הקטן, והקטן פטור. שהרי שנינו (שם /מ"ד:/ בפ' יוצא דופן): אם בא עליה אחד מן העריות האמורות בתורה, מומתין ע"י, והיא פטורה. אתה למד מכאן, שהגדול נענש ע"י ביאת הקטן. אבל הקטן, אינו נענש ע"י ביאת הגדול, שאין קטן בר עונשין. ולפי שלא בא לכלל מצות, וכמו ששנינו באותה משנה, שבפרק בן סורר (שם). ואם היה קטן שבא על הגדול, והקטן פחות מבן תשעה שנים ויום אחד, אף הגדול אינו מומת על ידו. שאין ביאת פחות מבן תשעה שנים ויום אחד, ביאה. וכמו ששנינו שם, בפ' יוצא דופן (דף מה): בן תשעה שנים ויום אחד שבא על יבמתו, קנאה, ואינו נותן גט עד שיגדיל וכו'. ופוסל את הבהמה מעל גבי המזבח, ונסקלת על ידו. ואם בא על אחת מכל העריות האמורות בתורה, מומתין ע"י, והוא פטור. ומ"מ כבר ידעת, דאפילו גדול אינו מומת בב"ד, עד שיהיו שם עדים והתראה. וזה אין צריך לפנים.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Responsa de Rashba, pt 5 (Warsaw, 1884), via Responsa Project of Bar Ilan University

Datation

  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Tu demandas concernant deux jeunes garçons dont l’un avait onze ans, et l’autre avait douze ans. Près de vingt non-juifs dénoncèrent de la fornication entre eux. Donne à mes yeux la clarté : sont-ils innocents ou coupables, selon le témoignage des non-juifs ? Ou, si Dieu nous en garde, c’est vrai, sont-ils innocents ou coupables selon les lois d’Israël ? Ainsi, éclaire mon regard, si l’aîné d’entre les deux a plus de 13 ans et un jour, comment serait le jugement dans la loi juive, et quelle serait leur punition infligée pour cela? Réponse : Ce que tu me demande concernant le témoignage des non-juifs n’exige aucune question ni réponse. Si c’était vrai, demandas-tu, comment doit être le jugement ? Sache qu’un mineur de moins de 13 ans et un jour, et une mineure de moins de 12 ans et un jour ne sont pas justiciables, et ils ne peuvent pas être mis en mort par le tribunal. Même s’il y avait des témoins et un avertissement, nous avons appris du traité «Niddah», dans le chapitre «Du mur [de l’abdomen] » (le Talmud de Babylone, Niddah 44b) : «Une fille de trois ans et un jour peut devenir fiancée par les rapports sexuels. Si le frère de son mari défunt avait des rapports sexuels avec elle, il en fit sa femme de ce fait. La culpabilité de l’adultère peut être causée par elle etc. Si quelqu’un qui représente les relations interdites énumérées dans la Torah avait des rapports sexuels avec elle, il doit être exécuté en raison de son action, mais elle sera exemptée de la peine. » Le règlement concernant une fille de 3 ans et un jour sera le même que pour une fille de moins de 12 ans et un jour en ce qui concerne l’irresponsabilité de l’homme (qui avait des rapports sexuels avec celle-ci – N.K.). Il ne fut pas dit «trois ans et un jour » que pour d’autres règlements que nous apprenons de la même Mishnah. Ainsi, il faut dire que si elle était de moins de trois ans et un jour, les rapports sexuels avec elle ne sont pas considérés comme les vrais rapports sexuels, et elle ne peut pas être mariée suite à ces rapports. Si le frère de son mari défunt (qui est mort sans enfants – N.K.) avait une relation sexuelle avec elle, il n’en fit pas sa femme. En ce qui concerne l’âge mineur, la dernière partie de cette Mishnah dit (le Talmud de Babylone, Niddah 45a): «Si quelqu’une était plus jeune que cet âge-là, une relation sexuelle avec elle c’est comme mettre le doigt dans un œil». Et nous apprîmes dans le chapitre «Un fils indocile et rebelle» de "Sanhedrin" (le Talmud de Babylone, Sanhedrin 68b) : «Quand est-ce qu’il devient passible des sanctions prévues pour un fils indocile et rebelle? – A partir du moment où il aura deux poils (pubiens). Un homme adulte et non pas un mineur, puisqu’il ne gagna pas l’âge de celui qui est obligé d’observer tous les commandements. Et il fut dit là-bas dans la Gemara que le mineur est exempté comme il fut dit, cela veut dire qu’il n’atteignit pas l’âge de la personne obligé d’observer tous les commandements. « De plus, où encore pouvons-nous trouver que l’Écriture nous prescrit d’imposer une peine [sur un mineur] pour qu’un verset soit nécessaire pour l’exempter?» Et il fut dit là-bas dans la Gemara: «Comment savons-nous que le mineur est exempté ?» Tu dois apprendre aussi ce que tu demandas de la même Mishnah dans le chapitre « Du mur [de l’abdomen]» (le Talmud de Babylone, Niddah 45a) comme nous écrivîmes. Si un garçon était de 13 ans et un jour et l’autre de 14 ans, l’aîné devait être sanctionné à cause de ce qu’il fit au mineur, et le mineur devait être exempté. Puisque nous apprîmes (ibid., 44, ch. « Du mur», le Talmud de Babylone, Sanhedrin 55b): «Si quelqu’un qui représente des relations illicites avait les rapports sexuels avec elle (une mineure – N.K.), ils doivent être exécutés à cause de l’action illicite commise avec elle, mais elle est exemptée». Tu dois apprendre de cela qu’un adulte doit être puni pour une pénétration sexuelle effectuée à un mineur. Mais un mineur ne doit pas être puni pour une pénétration sexuelle effectuée à un adulte, puisque le mineur ne peut pas être sanctionné. Puisque il n’atteignit pas l’âge d’une personne qui doit observer tous les commandements. Comme nous apprîmes dans cette Mishnah, dans le chapitre «Un fils indocile et rebelle» (ibid.) : «S’il y avait un mineur qui commit une relation sexuelle avec un adulte, et le mineur est de moins de neuf ans et un jour, même l’adulte ne doit pas être exécuté à cause de son action». Une relation sexuelle avec quelqu’un qui est de moins de neuf ans et un jour ne soit pas considérée comme une vraie relation sexuelle. Comme nous apprîmes dans le chapitre « Du mur (de l’abdomen) » (le Talmud de Babylone, Niddah 45a) : « Si un garçon de neuf ans et un jour eut des rapports sexuels avec la veuve de son frère qui fut mort sans enfants, il en fit sa femme, mais il ne peut pas la divorcer avant d’atteindre sa majorité etc. Il fait impur un animal pris pour un sacrifice sur l’autel et celui-ci doit être lapidé à cause de son action». S’il avait des rapports sexuels avec une (ou plusieurs) femmes qui représentent des relations interdites, elles doivent être exécutées à cause de leur action, mais il sera exempté. Selon ce que tu sais déjà, même un adulte ne doit pas être mis à mort par un tribunal avant d’avoir des témoins et un avertissement. Il n’y a pas besoin d’appliquer cette sanction avant cela.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte traite la question des relations homosexuelles à l’époque où elles étaient considérées comme crime. L’interprétation des lois concernant les crimes sexuels dans le Talmud et au Moyen âge propose plusieurs critères importants pour définir une action sexuelle comme crime. D’abord, il s’agissait de l’âge. Donc l’un des participants mentionnés dans ce texte ne pouvait pas être responsable d’avoir fait une action interdite. Deuxièmement, c’est le témoignage de deux adultes juifs autorisés à témoigner qui est inévitable. Troisièmement, la connaissance juridique des personnes concernées est nécessaire. S’ils étaient aperçus en commettant une action illicite, ils devaient être avertis du risque et de la signification juridique de celle-ci. Dans ce cas c’est la répétition du crime qui était passible.

Signification historique

Ce texte est un exemple très rare du jugement donné dans le cas des relations homosexuelles. Il montre, entre autres, l’intention de s’abstenir de la peine capitale pour une raison quelconque, puisque la capacité de rendre justice dans les cas qui exigeaient les peines capitales était attribuée normalement aux juges non-juifs.

Etudes

  • Gender in late medieval and early modern Europe, M. Muravyeva and R. Tovio eds., (NY: Routledge, 2013).
  • J. Boswell, Christianity, social tolerance, and homosexuality : gay people in Western Europe from the beginning of the Christian era to the fourteenth century (Chicago ; London: University of Chicago Press, 1980).
  • A. Sharbat, Homosexuality in the Talmudic sources (Ramat Gan, 2001).

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; relations sexuelles

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°268774, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268774/.

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