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ما يُمَيـز به أهل الذمة

Auteur

Al-Wansharīsī Aḥmad b. Yaḥyā

Titre en français

Les signes distinctifs portés par les dhimmīs

Titre descriptif

Le qāḍī doit-il enjoindre aux dhimmīs de porter des signes distinctifs?

Type de texte

Fatwa

Texte

سئل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله عن تغيير حالهم بما يظهرون به و يتميزون عن المسلمين، وهل يأمرهم القاضي بصبغ أطرافهم؟ ولولم يفعل القاضي هل لمن قام به من المسلمين ممن ظاهر حاله الستر و التصون القيام بذلك أم لا؟ فأجاب: كون اليهود يكلفون تغيير أطرافهم أو اتخاذ عَلَم يتميزون به، هذا مما فُعل عندنا حديثا و قديما في الأمصار الكبار، وفيه تفصيل يطول القول فيه. انتهى. قيل: فظاهره أنه عام في الذكور والإناث. وقوله في الأمصار الكبار معناه حيث يكثر اللٌبس. و أما الصغار أو حيث تكون القرية لهم فظاهر كلامه أنه لا يُحتاج إليه. والصواب أن لابد من تمييزهم مطلقا، إذ لا بد من مخالطتهم المسلمين لأنهم بين أظهرهم و الله أعلم.

Langue

Arabe

Source du texte original

Al-Wansharīsī, al-Miʿyār, (Rabat, 1981), II, 259.

Datation

  • 12ème siècle
  • Précisions : Délivrée en Tunisie, par le juriste Mālikite Abū ʿAbd Allāh al-Māzarī (m. 536/1141), cette fatwa figure dans la compilation d'Al-Wansharīsī (m. 914/1508).

Traduction française

On a posé à l’Imām Abū ʿAbd Allāh al-Māzarī la question suivante: [Les dhimmīs] doivent-ils s’habiller différemment, de façon à ce qu’ils soient reconnaissables et qu’ils se distinguent des musulmans ? Le juge (qāḍī) doit-il leur enjoindre de teinter les bouts de leurs vêtements (ṣabgh aṭrāfihim)? Et si le qāḍī néglige ce devoir, est-il permis à d’autres musulmans, parmi ceux dont on connaît l’humilité et la piété, de le faire ou non ? Il a répondu : « Que les juifs soient astreints à changer [la couleur] des bouts de leurs vêtements (taghyīr aṭrāfihim) ou à porter un signe (ʿalam) permettant de les distinguer, cela a été fait chez nous à une époque récente et anciennement dans les grandes villes. Mais il y des divergences sur ce sujet qu’il serait trop long d’étudier ici ». On a dit : « Cela semble être une règle générale qui concerne aussi bien les femmes que les hommes ». Il (al-Māzarī) a parlé des grandes villes parce que, dans celles-ci, la possibilité de confondre [les dhimmīs] avec les musulmans est plus grande. On comprend de ses propos qu’il n’y a pas besoin d’exiger des juifs de porter un signe distinctif dans les petites villes ni dans une localité (qarya) qui leur appartient. L’opinion la plus correcte est qu’il faut faire en sorte que l’on puisse les distinguer partout, car ils se mêlent forcement aux musulmans, étant donné qu’ils vivent parmi eux.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Ce texte est composé d'une fatwa du juriste mālikite al-Māzarī (m. 536/1141) accompagnée d’une annotation ajoutée par al-Burzulī (m. 1438). La question posée à al-Māzarī concernait les signes distinctifs qui devaient être portés par les non-musulmans vivant en pays musulmans. Mais l’auteur de la question cherchait surtout à savoir s’il appartenait au juge de faire respecter cette règle vestimentaire et si les musulmans pieux pouvaient aussi veiller à son application. Dans sa réponse, le juriste se borne à rappeler que les mesures consistant à imposer aux juifs le port de marques distinctives furent appliquées dans les grandes villes musulmanes. Il élude ainsi le sujet principal qui se rapporte au rôle du juge et des musulmans dans la mise en pratique de ces mesures. Son silence s’explique par des raisons politiques évidentes. En effet, sous les dynasties musulmanes médiévales, le traitement réservé aux dhimmīs était souvent décidé par les souverains eux-mêmes ou par leurs vizirs, ce qui en faisait un enjeu de pouvoir. La responsabilité des juges était limitée dans ce domaine. Par ailleurs, comme le souligne al-Burzulī dans son annotation, les propos d’al-Mārazī laissent supposer que l’imposition des signes distinctifs aux non-musulmans n’était pas nécessaire en dehors des grandes villes. Cela signifierait que les signes en question avaient pour but précis de différencier les dhimmīs des musulmans dans les lieux de grande promiscuité.

Signification historique

Les dispositions obligeant les dhimmīs à porter des marques distinctives ne furent appliquées que de manière épisodique. Leur mise en pratique était souvent liée à la politique d’un calife ou d’un souverain, comme ce fut le cas sous le règne du calife abbasside al-Mutawakkil (847-861) et, plus tard, sous le fatimide al-Ḥākim (996-1021). Ce fait est attesté par les sources historiographiques, mais aussi par la littérature juridique. En effet, plusieurs fatwas montrent que, dans la pratique, les règles vestimentaires n'étaient pas toujours observées et que leur application ne dépendait pas de la volonté des juristes. Ceux-ci déploraient parfois que les dhimmīs de telle ou telle ville s’habillaient comme les musulmans et que les autorités du pays ne prenaient pas les mesures nécessaires pour les en empêcher.

Etudes

  • M. Cohen, Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Age (Princeton, 1994), 61-64.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 96-100.
  • M. Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire. From Surrender to Coexistence (Cambridge, 2011), 88-95.
  • A. Noth, « Problems of differentiation between Muslims and Non-Muslims: Re-reading the “Ordinances of ʿUmar” (al-shurūṭ al-ʿumariyya)», in R. Hoyland (ed.) Muslims and others in Early Islamic Society (Aldershot, 2004), 103-125.
  • A. Noth, "Abgrenzungsprobleme zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen: Die ‘Bedingungen ʿUmars (aš-šurūṭ al-ʿumariyya)’ unter einem anderen Aspekt gelesen", JSAI 9 (1987), 290-315.

Mots-clés

juge ; Juifs/Judaïsme ; signe distinctif ; vêtement

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°254663, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait254663/.

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