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Summa Decretorum[D. 45, c. 5 : De iudeis]

Auteur

Huguccio Pisanis

Titre en français

Somme du Décret D. 45, c. 5

Titre descriptif

La valeur du baptême forcé des juifs

Type de texte

Summa

Texte

De iudeis hic dicitur in capitum quid iudei non sunt cogendi ad fidem, illi uero qui olim coacti fidem susciperunt, quia postea consenserunt, fidem retinere cogendi sunt ad credendi, id est ad fidem suscipiendam ad conuersionem ad deum. Vt. xxiii. q. v. Ad fidem indurat, id est indurari permittit sunt saluandi inuiti, sed nullus inuitus potest esse bonus, vt xxiii. q. vi. Uides. Qualiter ergo inuitus saluabitur, sed sic non sunt saluandi inuiti, id est ad suscipiendum sacramentum saluationis cogendi, scilicet baptismum, uel non sunt inuiti saluandi, id est saluationis sacramento baptizandi; et est idem sensus uel huius, qui inuiti coguntur baptizari. Dicuntur inuiti saluari, non quod ita sit, sed quantum ad opinionem baptizantis uel cogentis eos ad baptismum, qui ea intentionem cogit quia credit eos sic saluari. Sic et mali dicuntur sacramenta polluere, quantum in ipsis est, vt 1, q. 1, Quod quidam et di. xlviiii. Sacerdotes. Sic et aliquis credit quod suo inundato quis ducatur ad salutem, vt xxii. q. ii. Primum. Sic et aliquis credit adipisci immortalitatem si se interficiat, vt xxiii. q. v. Si non licet. Vt integra. hec est forma iustitie (c.f. Tol. 4, c. 57) hoc exigit iustitia, ut uolentes non inuiti conuertantur et baptizentur ergo non ui infra xxiii. q. iiii. Quis nos contrarium et q. vi., Iam uero contra sed ut supra dixi illa cap. intelliguntur de illis, qui iam susceperunt fidem illum, tamen cap. iam uero potest intelligi, etiam de illo, qui adhuc non suscepit fidem. Qui non est cogendus ad fidem per corporalem uiolentiam, uel per ablationem suarum rerum uel per terrorem, vt hic dicitur, sed potest grauari maiori onere pensionis ut sic facilius trahatur ad fidem, vt ibi dicitur sisembuti primum nomen est, assosciatos unctos corporis domini. Omnia ista sunt signa eos postea consensisse, et ideo cogi debent ad fidem tenendam. Sed si coacti fidem suscepissent, et numquam postea consensissent, non essent cogendi uiuere secundum ritum christianorum, ad id enim quod numquam uoluit numquam approbauit, numquam elegit, non est cogendus quis ar. di. xxxi. an. et xx. q. iii. Presens et xxiii. q. v. Ad fidem. Magistri tamen, G. et quidam alii dixerunt quod qualitercumque aliquis baptizetur siue inuitus, siue uolens, siue postea consentiat, siue non, cogendus est uiuere secundum ritum christianorum. Sed sicut dictum est male dixerunt. De coactione tamen distinguo aut est absoluta aut est conditionalis, si absoluta coactione quis baptizetur puta unus tenet eum ligatum, et alius superfundit aquam, nisi postea consentiat, non debet cogi ad tenendam fidem christianam. Set tamen baptizatur et sacramentum accipit, quia siue uolens siue nolens, siue uigilans siue dormiens, quis baptizetur in forma ecclesie sacramentum accipit. Se uero coactione conditionali quis baptizetur, puta te uerberabo uel spoliabo, uel interficiam uel ledam, nisi baptizeris, debet cogi ut fidem teneat, quia per talem coactionem de nolente efficitur; quis uolens, et uolens baptizatur, uoluntas enim coacta, uoluntas est, et uolentem facit, vt xv. q. i. Merito. Quod ergo hic dicitur congrue potest intelligi de coactis coactione conditionali non enim debuerunt cogi, sed ex quo coacti sunt suscipere fidem tali modo ualet et tenet quod fecerunt multa enim non debet fieri sic, facta tamen teneat. Vt hic idem est in matrimonio, vt di. xxvii, Si uir, et xxvii. q. i. Nuptiarum et in ordine, vt di. lxxiiii, Ubi et in consecratione loci uel rei, vt. vii. q. i. Episcopus, et xiiii. q. vi. Conperimus. Potest et congrue intelligi de coactis absoluta coactione, sed postea consentientibus quod postea consenserunt, patet ex eo quod dicitur in capitulo assosciatos...unctos et presertim ex eo quod dicitur corporis domini quis enim semper inuito daret eucharistiam. Sed dicet aliquis non ne coactus conditionali coactione, potest pretendere exceptionem ut non cogatur retinere fidem, sicut qui per talem coactionem promittit aliquid allegat exceptionem, ut non cogatur soluere. Dico quod non, et ratio redditur in capitulo, scilicet ne fides haberetur uilis, et contemptibilis cogantur tenere fidem quam ui uel neccesitate, conditionali uel absoluta si postea consenserunt, sed super apostolum habetur, cetera potest homo nolens sed non potest credere nisi uolens, qualiter ergo quis potest cogi, vt fidem suscipiat uel teneat, sed non dicitur fides cordis, sed dicitur hic fides extrinsecus, extrinsecus ritus et cultus christianorum, uel dicitur hic fides, id est sacramentum fidei, scilicet baptismum, vt xv. q. i. § Vt itaque, et de cons. di. ii. Hoc est quod dicimus, et di. iiii. Nichil. Sed qualiter potest quis cogi retinere sacramentum baptismi, cum semel habitum admitti non possit. vt. i. q. i. Quod quidam, et xxxii. q. vii. Licite, tamen sed dicitur cogantur tenere, quantum ad exhibitionem exteriorum operum, scilicet ut uiuant secundum ritum christianorum, ex quo enim quis suscipit baptismum sponte eul consentit postea, ad omnia ea seruanda tenetur que exigit baptismus, et fides christianorum ne fides uilis, multa enim fuit pro uilitate uitanda, hic fit coactio alibi fit dilatio, vt. xxvii. q. ii. Institutum. Alibi repellitur promotio seruorum et uilium. vt. di. liiii Admittuntur cibi etiam iudeorum prohibentur, similiter propter uilitatem uitandam, vt. xxviii. q. i. Omnes iteratio sollemnis penitentie denegatur. vt. di. l. Quamuis caute sollemnitas penitentie iubetur, vt. di. l. In capite episcopi etiam in maioribus et nobilioribus locis potest iubentur, vt di. lxxx. Episcopi, et xvi. q. i. Precipimus oportunitas etiam et modus in loquendo seruari mandatur, vt di. xliii. c. i. nisi sollemniter uel publice penitentes a promotione repelluntur, vt. di. lxi In sacerdotibus.

Langue

Latin

Source du texte original

München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 10247, fol. 46v.

Datation

  • Entre 1187 et 1190
  • 12ème siècle (quart : 4 )
  • Précisions : Pour la date de la Somme d'Huguccio, voir Summa Decretorum, I: Distinctiones I-XX, ed. O. Přerovský, Vatican City 2006, and W. Müller, Huguccio, the life, works, and thought of a twelfth-century jurist, Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1994.

Traduction française

De Iudeis Il est dit dans ce canon que les juifs ne doivent pas être contraints à la foi, mais ceux qui ont déjà reçu la foi, parce qu'ils ont ensuite consenti à la conserver, doivent être contraints de croire, de recevoir la foi et de se convertir à Dieu. Comme C. 23, q. 5 5 Ad fidem indurat, est autorisé à être durcie ; "Les récalcitrants soient sauvés," mais personne ne peut être bon à contrecoeur, comme dans C. 23, q. 6, c. 3 Vides. Ainsi, comme l’homme peu disposé n’est pas sauvé, ainsi « le peu disposé ne doit pas être sauvé », ils ne doivent pas être contraints dans la réception du sacrement du Salut, à savoir le baptême, ou « le peu disposé ne doit pas être sauvé », il devient baptisé dans le sacrement de salut, et c'est dans le même sens. Ou ceci, ceux qui le veulent sont contraints de se baptiser, ils sont dits sauvés à contrecoeur, ceci n’est pas ainsi ; mais dans la mesure où d’après l’opinion du baptisé ou de celui qui est forcé au baptême, celui qui contraint avec cette intention, parce qu’il croit qu’ils sont ainsi sauvés (le mauvais disent aussi ainsi salir ce sacrement), c’est le cas. Comme dans C. 2, q. 1, c. 97 Quod quidam et D. 49, c. 2 Sacerdotes., si aussi quelqu'un croit que l'on peut mener au salut par sa propre immersion, comme dans C. 22, q. 2, c. 8 Primum. Certains croient aussi que l'immortalité sera obtenue, s'ils se tuent, comme C. 23, q. 5, c. 9 Si non licet. « Puisque » la nature de la justice est « irreprochable », (cf. Tol. 4, c. 57), la justice exige que le désireux, et non pas le peu disposé, soit converti et ainsi non pas baptisé « par la force » (D. 45, c. 5), C. 23, q. 4, c. 43 Quis nos n'est pas d'accord, fait comme C. 23, q. 6, c. 4 Iam uero. Cependant, comme je l'ai dit avant, ces canons sont entendus pour concerner ceux qui ont déjà reçu la foi, bien que le canon iam uero puisse aussi concerner quelqu'un qui devait encore recevoir la foi. Il ne doit pas être forcé à la foi par la violence physique, ou la confiscation de ces biens, ou par la terreur, comme il est dit, mais il peut être déprimé par le fardeau des exactions pour qu’il puisse être attiré à la foi plus facilement, comme il est dit ici. La première raison de Sistbut pour "associé ... a oint... le corps du Seigneur," de telles choses sont des signes qu'ils y ont consenti par la suite et ainsi ils devaient être contraints à garder la foi. Cependant, si le contraint a reçu la foi et n’y a jamais consenti par la suite, ils ne devaient pas être contraints à vivre selon le rite des chrétiens parce qu’ils ne l’ont jamais désiré, n’y ont jamais consenti, ni choisi cela, il ne doit pas être forcé, comme cela est argumenté D. 31, d. init. et C. 20, q. 3, c. 4 Presens, et C. 23, q. 5, c. 33 Ad fidem. Pourtant le magistrat G. et certains autres ont dit que quelqu’un qui est baptisé, à contrecoeur ou volontairement, s’il y a consenti ensuite ou non, doit être contraint de vivre selon le rite des chrétiens. Mais, comme cela a été dit, ils ont été critiqués. Néanmoins, concernant la contrainte, je fais une distinction : c'est absolu ou conditionnel. Si quelqu’un a été baptisé par la contrainte est estimé comme absolu – une personne l’a tenu attaché tandis qu’un autre a versé de l’eau sur lui – à moins qu’il ne l’ait consenti par la suite, ne devait pas être contrait de conserver la foi chrétienne. Cependant, est toujours baptisé et a reçu le sacrement, le désirant ou étant peu disposé, éveillé ou endormi, quiconque est baptisé de la manière de l'Église donne le sacrement. Mais, celui qui est baptisé par ce que l’on juge être de la contrainte conditionnelle – je vous frapperai ou dépouillerai, je détruirai ou vous léserai, à moins que vous ne vous baptisiez – devait être ontraint à garder la foi parce que, par une telle contrainte, il est passé de peu désireux à désireux, et de désireux à baptisé. Un contraint sera toujours désireux et cause d'empressement. Comme dans C. 15, q. 1, c. 1 Merito, puisque c'est convenablement dit 1, il peut être compris comme concernant ceux contraints par la contrainte conditionnelle : ils ne devaient pas être contraints, mais s'ils étaient contraints à accepter la foi de cette façon, c’était valable et conservé, parce qu'ils avait fait beaucoup de choses. Bien que cela ne doive pas arriver ainsi, une fois fait cela persévère. C’est la même chose avec le mariage, comme dans D. 27, c. 3 Si vir et C. 27, q. 1, c. 41 Nuptiarum, et l’ordination, comme D. 74, c. 7 Ubi, et la consécration de lieux et de choses, comme C. 7, q. 1, c. 28 Episcopus, et C. 14, q. 6, c. 2 Conperimus. La même [idée] peut être comprise pour ceux qui ont été contraints de manière absolue, mais [qui fut] consenti par la suite puisqu’ils y ont consenti par la suite, comme cela est clair dans ce qui est dit dans ce canon (D. 45, c. 5) « a associé …. a oint », et particulièrement pour ce qui est dit « du corps du Seigneur », depuis qu’il donne l’eucharistie à ceux toujours peu disposés ? Mais certains disent autrement, que pour ceux qui sont contraints par la contrainte conditionnelle, on ne puisse donner d’exception en ne les contraignant pas à garder leur foi, pareil pour celui qui promet quelque chose par la contrainte et qui voudrait une telle exception pour ne pas à être contraint d’accomplir [sa promesse]. Je dis que cela n'est pas et la raison est comprise dans ce canon. À savoir, ils sont contraints de garder la foi - par la violence ou la nécessité, conditionnelle ou absolue - s'ils n'y ont pas ensuite consenti, de peur que la foi ne soit tenue comme sans valeur et méprisable. Mais selon l'apôtre, elle est tenue, un homme peut vouloir dans tout le reste, mais il ne peut pas croire à moins qu'il ne soit enclin. Ainsi, comme quelqu’un peut être contraint de recevoir ou conserver sa foi, alors que la foi du cœur ne le doit pas, seule la foi externe le doit : les rites externes et l’adoration des chrétiens, ou cette foi, qui est le sacrement de la foi, appelé baptême, sont dus, comme dans C. 15, q. 1, d.p.c., Vt itaque, et de cons. D. 2, c. 48 Hoc est quod, et D. 4, c. 76 Nihil. Néanmoins, tandis que quelqu'un peut être contraint de conserver le sacrement du baptême, une fois reçu il ne peut être abandonné, comme C. 1, q. 1, c. 97 Quod quidam et C. 32, q. 7, c. 2 Licite, il est dit qu'ils sont seulement contraints aux rites externes, à savoir de vivre selon les rites des chrétiens. Au contraire, celui qui reçoit le baptême volontairement ou par des consentements doit ensuite tout conserver, le baptême et la foi requis des chrétiens, de peur que la foi ne semble sans valeur. Beaucoup peut être fait pour éviter une telle dévalorisation : ici, contrainte, ailleurs, retard, comme dans C. 27, q. 2, c. 39 Institutum; ailleurs l'avancement des fonctionnaires et des serviteurs est rejeté, comme dans D. 54, c. 21 Admittuntur. En effet on interdit la nourriture des juifs, aussi pour lutter contre la dévalorisation, comme dans C. 28, q. 1, c. 14 Omnes, la répétition du rite de pénitence est refusée, comme dans D. 50, c. 52, Quamvis caute; le rite de pénitence est imposé, comme dans D. 50, c. 64 In capite; et la pénitence est imposée, comme D. 50 c. 64 In capite. De même, les évêques sont nommés dans les plus importants et plus renommés, comme D. 80, c. 3 Episcopi, et C. 16, q. 1, c. 53 Precipimus ; l'occasion et en effet le mode de conversation sont imposés pour être conservés, comme D. 43, c. i, à moins que les penitents ne soient repoussés rituellement ou publiquement de cet avancement, comme dans D. 61, c. 2 In sacerdotibus.

1 . Ce canon concerne des péchés commis inconsciemment.

Source traduction française

Y. Masset

Résumé et contexte

Le long commentaire d'Huguccio de D. 45, c. 5 réaffirme tant que qualifie l'interdiction faite par le canon de la conversion obligatoire et le retour à leur foi des juifs baptisés à contrecoeur. Il réaffirme d'abord l'insistance ancienne selon laquelle les juifs devaient se convertir volontairement, parce que personne ne pouvait être sauvé à contrecoeur (C. 23, q. 6, c. 3). Néanmoins, Huguccio permet, par déférence pour C. 23, q. 6, c.4, qu'ils puissent être taxés plus lourdement afin de les encourager à faire ainsi. En empruntant à Rufinus de Bologne, Huguccio soutient alors que s'ils ont participé aux sacrements chrétiens, les convertis de force ont donné leur consentement a posteriori. Contrairement à d'autres canonistes, y compris un certain magistrat G., ceux qui ont consenti, ni auparavant ni après, au sacrement, ne devaient pas être contraints de rester chrétiens, bien qu'ils soient toujours baptisés. Il fait une distinction entre la contrainte conditionnelle et absolue. Quelqu'un d’absolument contraint, qui a été attaché par une personne tandis qu'une autre le baptisait, n'ait pas contraint de rester chrétien, à moins qu'il n'y ait consenti après. Quelqu'un dont on a menacé la vie, la richesse, ou le bien-être, a été contraint de manière conditionnelle et elle doit nécessairement rester chrétienne. Cependant, Huguccio admet qu'un tel converti soit chrétien seulement dans l’apparence externe, tandis qu'un converti qui y consent doit être un chrétien dans la foi et dans l'acte, parce que le christianisme ne peut pas apparaître sans valeur. Huguccio écrivait quelques quarante ans après le Decretum et ses premières gloses explicatives. Ses interprétations laissèrent une grande place aux débats et aux désaccords au sujet du Decretum. Il a également écrit près de cent ans après que plusieurs croisés aient menacé d'abattre tout juif qui refusait le baptême, et il énumère quelques-unes des méthodes parfois employées par les chrétiens pour baptiser les juifs peu enclins à se convertir, y compris les menaces de blessures, de mort et de spoliation . Son commentaire sur ce canon apparaît donc appartenir spécifiquement à des efforts ecclésiastiques et laïques pour faire face aux conséquences des conversions forcées.

Signification historique

Le commentaire d’Huguccio illustre la nature évolutive du commentaire des décrétistes sur le Decretum en général, et dans D. 45, c. 5 spécifiquement. Il développe son exégèse en accord et en dispute avec ses contemporains et prédécesseurs immédiats. Son commentaire, et en particulier sa distinction entre la contrainte absolue et conditionnelle, a été à son tour adoptée et adaptée par les commentateurs ultérieurs. Plus particulièrement, Innocent III, en écho à Huguccio, faisait la distinction entre le consentement absolu et conditionnel dans son Maiores ecclesiae en 1201.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Admont, Stiftsbibliothek, 7** signifie les manuscrits consultés
  • Assisi, Biblioteca Communi, 213
  • Bamberg, Staatsbibliothek, Can.40 [P.II.25]
  • Bamberg, Staatsbibliothek, Can. 41 [P.II.28]
  • Bamberg, Staatsbibliothek, Can. 42 [P.II.15] (fragment)
  • Cambrai, Stadtbibliothèque, 612
  • Cambridge, Pembrok College, 72
  • Cues (Berncastel) Hospital, 228
  • Firenze, Biblioteca Laurenziana S. Croce, I 4
  • Fulda, Landesbibliothek, D.22
  • Kassel, Landesbibliothek, Jur in 4º Nr. 28
  • Klagenfurt, Bischöfliche Bibliothek, XXIX.a.3
  • Leipzig, Universitätsbibliothek, 985
  • St. Petersburg, National Library of Russia, II 2º mbr. 10
  • Lincoln, Cathedral Chapter, 2
  • Lons-le-Saunier, Archives déport, 16
  • Luxembourg, Bibliothèque nationale, 144
  • Marburg, Universitätsbibliothek, C.2
  • München, Staatsbibliothek, clm 10247*
  • Paris, Bibliothèque nationale, MS lat. 3891
  • Paris, Bibliothèque nationale, MS lat. 3892
  • Paris, Bibliothèque nationale, MS lat. 3918
  • Paris, Bibliothèque nationale, MS lat. 15386-97
  • Parma, Biblioteca Palatina, 7222
  • Rouen, Stadtbibliothèque, 749 [E 17]
  • Vatican, Biblioteca apostolica, Arch. S. Pietr. C. 114
  • Vatican, Biblioteca apostolica, Vat. lat. 2280*
  • Vatican, Biblioteca apostolica, Vat. lat. 2491
  • Vatican, Biblioteca apostolica, Borgh. 272
  • Verona, Archiv capital, Nr [194]
  • Volterra, Biblioteca Guarnacci, 62 (6370)
  • Worcester, Cathedral Chapter, F12

Etudes

  • W. Pakter, Medieval Canon Law and the Jews (Ebelsbach, 1988).
  • J. Sherwood, Jewish Conversion from the Sixth through the Twelfth Century (Toronto, 2006).

Mots-clés

baptême ; conversion ; conversion au christianisme ; conversion forcée

Auteur de la notice

Jessie   Sherwood

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°254292, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait254292/.

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