Guido, Cardinal titulary of St. Laurentii in Lucina
Constitutions du Synode de Wroclaw. Chapitre 10.
Constitutions du Synode de Wroclaw. Chapitre 10.
Caput 10: Item omnibus Christianis hujus provinciae sub poena excommunicationis districtius inhibemus: ne Judeos vel Judeas secum ad convivandum recipiant, vel cum eis manducare vel bibere audeant, aut etiam cum ipsis in suis nuptiis vel in conviviis saltare vel tripudiare praesumant; ne Christiani carnes venales sen alia cibaria a Judeis emant, ne forte per hoc Judei Christianos, quos hostes reputant, fraudulenta machinatione venenent. Adjicientes: ut de cetero quocumque pretextu Judei a Christianis graves seu immoderatas usuras extorserint, Christianorum eis participium subtrahatur, donec de immoderato gravamine satisfecerint competenter. Unde Christiani, si opus fuerit, per censuram ecclesiasticam compellantur ab eorum commerciis abstinere. Principibus autem injungimus, ut propter hoc non sint Christianis infesti, sed potius a tanto gravamine Judeos studeant cohibere.
Antiquissimae constitutiones synodales provinciae gneznensis. Maxima ex parte. Nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae, R. Hube, ed. (Pteropoli, 1856), p. 68; Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone wywodem historyczno krytycznym tak zwanego Prawodawstwa Wiślickiego Kaziémirza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym, Ed. by E. Helcel (Warszawa, 1856), p. 362-3.
Chapitre 10 : De même nous interdisons à tous les chrétiens de cette province sous peine d’excommunication stricte : qu’ils ne reçoivent pour les héberger aucun juif ou aucune juive, qu’ils n’osent manger ou boire avec eux, ou encore qu’ils pensent danser ou sauter joyeusement avec eux pendant les noces ou les fêtes ; que les chrétiens n’achètent pas la viande vendue par les juifs ou tout autre nourriture, de peur que par ce moyen les juifs n’empoisonnent les chrétiens, qu’ils comptent comme leurs ennemis, dans une ruse fourbe. Nous ajoutons : si des juifs sous n’importe quel prétexte extorquaient des intérêts lourds et immodérés, la participation des chrétiens leur serait retirée, jusqu’à ce qu’ils aient compensé de façon satisfaisante cette usure immodérée. Si cela était fait, les chrétiens seraient contraints par censure ecclésiastique de renoncer à tout commerce avec eux. Nous enjoignons aux princes, afin qu’à cause de cela ils ne menacent pas les chrétiens, mais plutôt qu’ils s’efforcent de contraindre les juifs à ne plus pratiquer de tels excès.
C. Chauvin
L'article 10 du Synode de Wroclaw traite du sujet de la séparation des chrétiens et des juifs. Il y a trois interdictions majeures concernant les juifs qui furent décrétées par l'Eglise polonaise en 1267. Premièrement, les chrétiens ne doivent pas se mêler aux juifs en partageant les habitations, la nourriture, le vin et les fêtes. De plus, les juifs ne doivent pas vendre de viande jugée non-casher aux chrétiens, de peur qu'on empoisonne les chrétiens. Enfin, les intérêts "démesurés" demandés par les juifs sont strictement interdits et il leur est ordonné d'offrir une indemnité acceptable aux chrétiens. Tous ces interdits se font sous la menace de l'excommunication pour des chrétiens qui entretiennent des relations illicites avec des juifs.
Le synode de l’Eglise polonaise de 1267 amène à Wroclaw les évêques et le clergé qui étaient sous la juridiction de l’archevêque de Gniezno. Il fut appelé par le légat du pape Guido de Rome à Wroclaw, capitale de Silésie, et l’un des plus importants centres de la vie économique et politique en Europe centrale. De manière significative, le synode fut convoqué trois ans après que le Prince Boleslaw le Pieux de Grande-Pologne enregistra à Kalisz n important privilège pour les juifs de cette province. Alors que la législation synodale était principalement focalisée sur la protection des intérêts économiques et politiques de l’Eglise, plusieurs articles importants du synode traitèrent du statut des juifs dans les territoires polonais. La population juive de cette région, bien que certainement peu nombreuse, était déjà très impliquée dans le service au prince, i.e. comme monnayeurs, et prenaient part à la vie économique. L’article 10 vise à obtenir une ségrégation physique des juifs avec la population chrétienne avoisinante, en lien avec les enseignements du pape de cette époque. Bien qu’il soit probable que les mesures prises par le synode ne correspondent en aucune manière aux réalités de la vie quotidienne en Pologne, elles signalent certainement une position très ferme de l’Eglise à l’encontre de la présence doucement croissante de juifs en Europe centrale. Les juifs étaient perçus par les légats du synode comme corrompant les chrétiens, dangereux pour le santé spirituelle et physique. Alors les chrétiens, menacés d’excommunication, reçurent l’ordre de se tenir à distance des juifs. L’Eglise prit également le contrôle des profits juifs dans le prêt d’argent par un boycott économique de ceux qui prenaient des intérêts usuraires.
alimentation ; cohabitation ; fête ; usure ; viande ; église
Claire Chauvin : traduction
Notice n°252878, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252878/.