Fuero de Cuenca
Viol d'une domestique maure
De eo qui mauram ui oppreserit alienam "Quicumque mauram ui oppreserit alienam pectet ei arras, sicut sponse puelle ciuitatis. Quicumque ex maura aliena filium habauerit, filius ipse si seruus domine maure, donec pater redimar eum. Praetera dicimus quod talis filius non parciatur cum fratribus quod ex parte patris habuerint, quandiu in seruitude permanserit. Postquam liber factus fuerit, habeat partem de bonis patris suis".
R.Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca, (Madrid,1935),316
Celui qui viole la maure d’autre
"L’homme qui viole une serve maure doit payer la dot comme par femme mariée de la ville à leur propriétaire. Également, celui qui avait un fils d’une esclave maure, il (le fils) doit rester comme serviteur du propriétaire de sa mère jusqu’au moment où son père le rattache. Aussi l’enfant ne doit pas partager l’héritage avec ses frères tant qu'il reste serviteur. Après qu'il est libéré, il peut jouir des biens de son père".
Bueno, Marisa
Les relations sexuelles entre les différents religions ont été un soucis majeur partagé par les trois communautés. La construction de la loi municipale castillane a été inspirée par la préservation de la pureté de la chrétienté selon la loi canonique et la tradition ecclésiastique. L’étude de David Nirenberg propose une réflexion pour mieux comprendre la construction de ces barrières 1
Les relations sexuelles entre un chrétien et une musulmane étaient moins durement punies que celles existant entre une femme chrétienne et un infidèle. Ce type de relation était très courant, surtout quand la musulmane était une esclave. C'est le cas traité par cette disposition du Fuero de Cuenca.
Le chrétien qui avait une relation avec une femme musulmane devait assumer sa responsabilité et compenser le propriétaire de la maure pour les dégâts produits.
Occasionnellement la maure devenant enceinte, le statut du cet enfant illégitime devait être règlementé. Dans le cas de Cuenca l’enfant reste comme serviteur jusqu’au moment où son père le reconnaît, lorsqu'il devenait libre il pouvait hériter.
1 . D. Niremberg, Violence et minorités au Moyen Age, (Paris,2001), 157-202.
Le Fuero de Cuenca traite la question des relations entre les femmes esclaves maures, qui ont été prises en captivité dans les algarades en territoire musulman, mais il ne traite pas des relations avec les femmes libres musulmanes ou juives, toutes les deux protégées par leurs communautés.
Cette notion a été décrite dans l’œuvre de Glick, en décrivant l'interdiction de mélange entre les religions dans la législation du Nord de la Péninsule Ibérique. Il soulignait que l’égalité ne s'appliquait pas aux hommes et aux femmes et il avait passait sous silence ce qui concernait les rapports permis entre des hommes chrétiens et des femmes des minorités. 1. Même si l'évaluation globale de Glick est correcte, il n'est pas exact que les codes n’avaient pas mentionné, au moins indirectement, le droit des hommes de la majorité d’avoir des rapports avec les femmes des minorités, cette idée soulignée par Heath Dillard en ce qui concerne les femmes dans les sociétés castillanes.2
La vulnérabilité des femmes esclaves a été davantage illustrée par la peine prévue pour leurs agresseurs, qui était tout simplement de leur verser une dot, comme le reflétaient tous les Fueros de la famille de Cuenca. Mais celui-ci n'était pas une dotation de mariage, il servait tant pour la réparation à la femme, que comme pour gage de l'intérêt du violeur dans la possibilité potentielle qu’elle donnât naissance à un enfant, et s’il voulait rançonner son propriétaire. 3
La rémunération versée pour le viol d'une esclave était particulièrement faible par rapport à la punition qui attendait un homme qui violait une vierge chrétienne ou une femme mariée. L'homme qui avait offensé sexuellement une vierge devait payer trois cents solidi et il était considéré comme un ennemi de la famille (Fuero de Cuenca, XI, 24), et celui qui viole une femme mariée devait être brûlé vif s'il était capturé, sinon ses propriétés devaient devenir au patrimoine du mari humilié (Fuero de Cuenca, XI, 25). Le violeur d'une femme religieuse devait être lancé depuis les falaises de la ville mais s’il n'était pas pris, il devait payer cinq cents solidi de ses biens (Fuero de Cuenca, XI, 27).
1 . T. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middel Ages. Comparative Perspectives on Social Cultural Formation (Princeton, Princeton University Press,1978),171
2 . H. Dillard, Daughters of the Reconquest. Women in Castillian Town Societies, Cambridge University Press (Cambridge and New York, 1984), 206-207.
3 . H. Dillard, Daughters of the Reconquest, 188.
Adam Bishop : relecture -corrections
Claire Chauvin : relecture -corrections
Notice n°252464, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252464/.