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Constitucions i altres drets de Catalunya[I. 1. 9. 4]

Auteur

Jaume Callís et al.

Titre en français

Constitutions et autres droits de Catalogne

Titre descriptif

Quant à la juridiction sur les juifs et les Sarrasins

Type de texte

constitution et interprétation

Texte

Item dels jueus e dels serrahins dels quals ha e es stat a nos demanda donada que deguessen esser de aquells en los castells o en les viles dels quals habitassen o stiguessen sobre aço volem aquella cosa daqui avant esser observada la qual en lo loch de quiscu de aquells es antigament observat saus privilegis pactes specials a quiscu.

Langue

catalan

Source du texte original

Constitucions de Catalunya: Incunable de 1495 (Barcelone: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1988), fol. 18v [104]

Datation

  • Entre 1413 et 1422
  • Précisions : Traduction catalane d’une constitution approuvée par Pierre II pendant la Cour Générale de Barcelone (1283); aux Constitucions i altres drets de Catalunya on s'y réfère de la manière suivante : "Que de la senyoria dels iueus e serrahins en los lochs e viles on sia observat lo que antigament era observat e pactes e privilegis. Pere segon en la cort de Barcelona. Capítol XLVIIII."

    La différence constatable entre la version catalane du XVe siècle et l'édition du XIXe siècle (voir texte apparentée), lors de l'assignation d'un numéro à la constitution, est purement accidentel et elle n’affecte pas son contenu.

Aire géographique

Traduction française

De même quant à la requête qui nous a été faite sur les juifs et sarrasins, s'ils devaient appartenir aux châteaux ou villes dans lesquels ils habitent ou résident, sur cela nous voulons que dorénavant soit observé ce qui était autrefois observé dans le lieu, à exception des privilèges et accords spéciaux.

Source traduction française

J. X. Muntané Santiveri

Résumé et contexte

Pendant la Cour Générale qui se réunit à Barcelone à la demande de Pierre II le Grand à la fin de l'année 1283, les prélats, les nobles et les représentants des villages et des villes de la Principauté tirèrent profit de la situation délicate dans laquelle le monarque se trouvait. Ainsi contre leur aide pour repousser la croisade lancée par le pape Martin IV contre le roi , ils obtinrent son approbation sur un sujet qui, à partir de ce moment-là, devint l'un des éléments clés de la législation catalane : le pacte. On peut lire dans l’accord –rédigé à la première personne– que si le roi « vel successores nostri constitucionem aliquam generalem seu statutum facere voluerimus in Catalonia, illam vel illud faciamus de approbacione et consensu prelatorum baronum militum et civium Catalonie » (const. 9). Ces mots constituent l’acte de naissance d’un modèle de législation qui résultait d'un consensus entre le comte-roi et les représentants de la société et qui, précisément à cause de cela, la loi ne pouvait uniquement émaner des assemblées dans lesquelles se réunissaient toutes ces entités : la « cort » (mot catalan) o « curia generalis ». Les constitutions approuvées de commun accord dans ces assemblées générales étaient valables dans tout le territoire catalan et même l’activité légale du comte-roi leur était subordonnée.

Dans la plupart des « corts » qui eurent lieu avant 1283 tous les représentants de la société n’y étaient pas et la possibilité de légiférer tous ensemble n’était pas considérée : c’était le monarque qui exerçait ce droit de manière exclusive et personnelle. Malgré cela, une grande partie de la législation antérieure fut adoptée dans des assemblées postérieures à 1283 et devint une partie à part entière du système juridique catalan.

Parmi les cinquante constitutions approuvées l’an 1283, seulement trois font référence à la minorité juive : la 15, la 25 et la 42. La première est une simple ratification de la loi approuvée en 1241 par Jacques I sur le crédit juif ; les deux autres légifèrent sur la propriété mais sous des angles différents : la constitution 25 se réfère aux esclaves sarrasins des juifs, tandis que la 42 s’occupe des seigneurs des juifs.

Signification historique

La constitution 42 est la réponse à la pétition que les participants à la Cour Générale de Barcelone II firent à Pierre II afin qu’il renonça à sa seigneurie sur la minorité juive et musulmane en faveur des seigneurs des lieux où ceux-ci résidaient : ecclésiastiques, nobles ou conseils municipaux.

L’opinion de la majorité chrétienne, fortement influencée par la religion, considérait la situation d'infériorité des juifs, dispersés parmi les nations et soumis à son autorité, comme l'exécution d’un jugement divin qui les laissait à la merci des nations. Peu importait où ils habitaient, leur position dans les sociétés d’adoption était qualifiée génériquement de servitude, même si dans leur cas on ne pouvait pas parler d'esclavage à proprement parler. En effet, un juriste contemporain de la traduction catalane des Constitucions se fit l’écho de la situation spéciale, presque paradoxale, des juifs, déclarant qu'ils « non sunt vere servi omnino » parce que, malgré les limitation qui pesaient sur ce groupe (dont l'une –traitée dans cette constitution– les empêchait de choisir et de fixer librement leur lieu de résidence), la vérité était qu'ils pouvaient exercer certains droits, tels que de tester, de contracter un mariage, de posséder et de renoncer à une obligation qui étaient interdis aux esclaves.1

Habituellement, ceux qui exerçaient leur domination sur les juifs, avec le droit de les juger et de les taxer, étaient les princes des nations. Cependant, comme cela se passa dans d'autres parties de l'Europe, se fut son activité fiscale qui finit par qualifier la minorité juive catalane –avec une expression qui devint très populaire– comme « cofre e tresor » du pouvoir royal.

L'espoir d'augmenter les sommes recouvrées en élargissant la base sociale imposable devait être, sans aucun doute, le motif de la requête que les assistants à la Cour Générale de 1283 firent à Pierre II, de la même façon que la perspective, peu encourageante, d’une diminution de ces ressources devait être derrière le refus royal.

La tradition, dans ce cas, fut l'argument choisi par Pierre II afin de laisser les choses comme elles se trouvaient, c'est-à-dire, afin de maintenir son pouvoir direct sur les juifs de ces endroits comme cela se faisait autrefois (« observari quod […] est antiquitus observatum »), et aussi afin de renforcer indirectement son pouvoir dans l'établissement des accords et d'octroyer des privilèges sur ce sujet.

1 . T. Mieres, Apparatus super constitutionibus curianum generalium Cathaloniae, Barcinonae: typis & aere Sebastiani à Cormellas, 1621, 63.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • G. M. De Brocà, Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges, Barcelona, 1907, 13 ; J. M. Font i Rius, « Estudi introductori », Constitucions de Catalunya: Incunable de 1495, Barcelona, 1988, LXVII-LXX.

Etudes

  • B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, Paris; la Haye: Mouton & Co, 1960.
  • J. Lee Shneidman, « Protection of Aragon Jewry in the thirteenth century », Revue des Études Juives, 1 (1962), 49-58.
  • J. Riera, Els poders públics i les sinagogues. Segles XIII-XV, Gérone:Patronal Call de Girona, 2006.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; juridiction ; musulmans ; privilège

Auteur de la notice

Josep Xavier   Muntane Santiveri

Collaborateurs de la notice

Youna   Masset  :  relecture -corrections

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252387, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252387/.

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