./.

طهارة ثياب اليهود و النصارى

Auteur

Al-Burzulī, Abū al-Qāsim

Titre en français

De la pureté des vêtements ayant été porté par un juifs ou un chrétien

Titre descriptif

Fatwa sur les vêtements fabriqués ou portés par les non-musulmans

Type de texte

Fatwa

Texte

سئل ابن أبي زيد عمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق، هل يغسل أو ينضح أولا و هو مجهول؟ و كيف إن كان في الأسواق يهود أو نصارى واختلطوا مع المسلمين في لباسهم فاشترى ثوبا كذلك هل يصلي به كذلك أم لا؟ فأجاب : له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون الغالب في البلد النصارى أو يبيعه من يكثر شرب الخمر و قد لبسه فليغسله. قلت: في المدونة لا بأس بالصلاة بما نسجه أهل الذمة لا بما لبسوه... وقال ابن عبد الحكم : وكذلك ما لبسوه و يصلى به. ابن رشد : فيحمل على ما لم يغب عليه و لم يطل لبسه… و عن ابن العربي: تجوز الصلاة بما نسجه الكافر الذي تأكل ذبيحته إجماعا. وأما المجوسي فكذلك عندنا. و أما ذووا الصناعات منهم مثل من يقص الملف والخياط ونحوه و الصاغة في الحلي والدراهم يمسها بيده أو فمه، فكان شيخنا الفقيه الإمام ¬رحمه الله تعالى يفتي بغسل كل ما لبسوه لأن الغالب عنهم عدم التحفظ من النجاسات و لا ضرورة تدعوا إليهم لاستغناء المسلمين عنهم من المسلمين. و كان غيره يفتي باغتفار هذا كله قياسا على ما نسجوه و أكل المائع من أطعمتهم وغير ذلك مما هو مباح، لا سيما إن كانت صنعتهم يفتقر إليهم فيها كالصواغين في الأغلب.

Langue

Arabe

Source du texte original

Al-Burzulī, Ğāmiʿ masā’il al-aḥkām, M. al-Hayla, ed. (Beyrouth, 2002), IV, 280-281.

Datation

  • 15ème siècle
  • Précisions : Cette fatwa délivrée par le juriste mālikite Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 996) est citée dans le K. Ğāmiʿ masā’il al-aḥkām d’al-Burzulī (m. 1438). Le texte contient les avis d'autres savants ainsi que les commentaires d'al-Burzulī.

Traduction française

On a interrogé Ibn Abī Zayd (al-Qayrawānī, m. 996) au sujet d’un individu qui achète au marché un habit usagé sans connaître sa provenance. Doit-il le laver ou l’arroser d’eau avant de le porter ? Et que doit-il faire lorsqu’il achète un habit aux marchés fréquentés par des juifs ou par des chrétiens dont les vêtements se mélangent à ceux des musulmans ? Lui est-il oui ou non permis de faire la prière revêtu de ce vêtement tel quel (i.e. sans le laver)? Il répondit : Il lui est permis de le porter pendant la prière. Mais s’il a des soupçons [concernant la pureté du vêtement] ou si les chrétiens sont majoritaires dans le pays, il doit le laver. Il en est de même pour le vêtement acheté à un grand buveur de vin l’ayant porté. J’ai dit [al-Burzulī] : « D’après la Mudawwana, il est permis de faire la prière revêtu de vêtements que les dhimmīs ont tissés à l’exception de ce qu’ils ont porté. Ibn ʿAbd al-Ḥakam (m. 829) a dit : «Il est également permis de faire la prière revêtu de vêtements qu’ils (les dhimmīs) ont portés. » Ibn Rushd (m. 1126) a dit : « On le (l’habit ayant été porté par un non-musulman) considère comme un vêtement que l’on n’a pas abandonné sans surveillance et qui n’a pas été porté très longtemps. »[…] D’après Ibn al-ʿArabī (m. 1148), il est permis de prier en portant des vêtements tissés par un infidèle dont on peut consommer la ḏabīḥa (la viande de l’animal qu’il tue). Cette permission est l’objet d’un consensus. Cela vaut également pour le mazdéen selon nous. Quant aux artisans parmi eux (les non-musulmans), tels que les tailleurs, les couturiers et les orfèvres qui travaillent les bijoux et les monnaies en les touchant par la main ou par la bouche, notre maître, jurisconsulte et imām (Ibn ʿArafa, m. 1401), qu’Allah ait pitié de son âme, recommandait de laver tout ce qu’ils ont porté car, la plupart du temps, ils ne se protègent pas des impuretés. C’est aussi parce qu’ils ne sont pas indispensables aux musulmans. En effet, ces derniers peuvent se passer de leurs services en ne traitant qu’avec des musulmans. D’autres juristes disaient qu’il fallait laisser de côté toutes ces raisons et [autoriser le port des vêtements que les non-musulmans ont portés] par analogie avec le port des vêtements tissés par eux, la consommation de leur nourriture et d’autres permissions du même genre, en particulier s’ils possèdent un savoir-faire précieux dont les musulmans ont grand besoin comme c’est généralement le cas pour les orfèvres[…]

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Cette fatwa d’Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386/995), citée et commentée par al-Burzulī (m. 841/1438), porte sur la pureté des vêtements ayant été achetés aux marchés fréquentés par des non-musulmans. Ici, la notion de pureté est à comprendre au sens religieux. En effet, les vêtements portés pendant les prières rituelles doivent être exempts de toute souillure. Pour s’en assurer, les croyants sont tenus de se conformer aux règles d’hygiène enseignées par l’islam. Mais si le vêtement a appartenu à une personne n’observant pas ces règles, sa propreté n’est pas assurée. Cela vaut aussi bien pour les vêtements des non-musulmans que pour ceux des musulmans qui s’exposent aux impuretés en buvant du vin par exemple. Pour nombre de juristes, les vêtements usagés ayant été portés par un non-musulman peuvent être impures pour la prière. Il est donc recommandé de les laver avant de les mettre. D’autres juristes mālikites dont Ibn ʿAbd al-Ḥakam (m. 214/829) ne jugent pas nécessaire de les nettoyer. De leur point de vue, ces vêtements doivent être considérés comme propres jusqu’à preuve du contraire. Il est donc permis de les porter tels quels pendant l’accomplissement de la prière.

Signification historique

Les questions relatives au contact et aux échanges avec les membres des autres confessions sont nombreuses dans les collections de fatwas. L’une d’elles concerne la pureté des vêtements fabriqués ou vendus par un non-musulman. De manière générale, les juristes autorisent l’achat et le port de ces vêtements, même s’ils sont usagés. Le fait qu’ils aient été en contact avec un non-musulman ne les rend pas forcément impures. Comme le montre la présente fatwa, la principale divergence qui existe à ce sujet concerne les vêtements ayant déjà été porté par un juif ou un chrétien. Certains juristes préconisent de les nettoyer par mesure de précaution comme le font les musulmans avec leurs propres habits en cas de doute. À cette opinion s’oppose une autre, celle des juristes qui ne voient pas d’inconvénient à ce qu’un musulman fasse ses prières rituelles revêtu de vêtements acheté à un non-musulman qui les portait. Leur principal argument est que le Coran autorise la consommation de la nourriture préparée par les gens du Livre. On voit bien que, pour ces mālikites, l’impureté n’est pas intrinsèque des non-musulmans. Notons que cette opinion n’est pas admise par tous les savants puisque certains chiites soutiennent que le non-musulman est impur en soi.

Etudes

  • D. Freidenreich, "Christians in early and classical Shīʿī law" in D. Thomas ed., Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History,Volume 3 (Leiden, 2011), 34-35.
  • D. Freidenreich, “Christians in early and classical Sunnī law” in D. Thomas ed., Christian–Muslim Relations: A Bibliographic History, Volume 1 (Leiden, 2009), 108-109.
  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food, Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (Berkeley, 2011), 131-157.
  • R. Gauvain, “A Consideration of Three Recent Approaches to Sunni Purity”, Islamic Law and Society 12/3 (2005), 333-393.
  • D. Tsadik, “The Legal Status of Religious Minorities: Imāmī Shīʿī Law and Iran's Constitutional Revolution”, Islamic Law and Society, 10/3 (2003), 381-84.

Mots-clés

chrétiens ; Juifs/Judaïsme ; prière ; pureté ; souillure ; vêtement

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252312, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252312/.

^ Haut de page