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ما يجوز لأهل الذمة إذا انفردوا

Auteur

Shāfiʿī, Moḥammad b. Idrīs

Titre en français

Ce qui est permis aux dhimmīs vivant éparemment

Titre descriptif

Droits et devoirs des dhimmīs vivant à l'écart des musulmans

Type de texte

Avis de juriste

Texte

وإن كانوا (أهل الذمة) في قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة ولا رفع بناء ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم وأخذ عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم خمرا ولا يبايعوه محرما ولا يطعموه ولا يغشوا مسلما وما وصفت سوى ما أبيح لهم إذا ما انفردوا قال وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم وترك كلا على ما وجده عليه ومنع من إحداث الكنيسة وقد قيل يمنع من البناء الذي يطاول به بناء المسلمين وقد قيل إذا ملك دارا لم يمنع مما لا يمنع المسلم.

Langue

Arabe

Source du texte original

Shāfiʿī, Kitāb al-Umm, M. Z. al-Nağğār, ed. (Le Caire, 1961), vol. IV, 206.

Datation

  • Entre 790 et 820

Traduction française

Quand ils (les dhimmīs) vivent à l’écart [des musulmans] (munfaridīn), dans une localité leur appartenant, l’imām ne leur interdit pas de bâtir une église ou d’élever un édifice. Il ne se préoccupera pas, non plus, de leurs porcs, de leur vin, de leurs fêtes et de leurs rassemblements (procession ?). Il prendra d’eux l’engagement de ne jamais donner à boire du vin à un musulman qui viendrait chez eux, de ne rien lui vendre ni lui donner à manger d’illicite et de ne pas le tromper. Il en va de même pour les autres interdictions que j’ai mentionnées à l’exception de ce qui leur a été autorisé lorsqu’ils résident séparément. …Et si, dans une ville musulmane où ils habitent, ils possèdent une église ou un édifice aussi élevé que les édifices des musulmans, l’imām ne doit faire détruire aucun de ces bâtiments; il les laissera tels qu’il les a trouvés. Il interdira [seulement] la construction de nouvelles églises. Certains [juristes] disent que l’on doit proscrire les constructions qui rivalisent de hauteur avec celles des musulmans. D’autres considèrent que lorsqu’il (le dhimmī) est propriétaire d’une maison, on ne doit rien lui interdire de ce que l’on n’interdirait pas à un musulman.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Dans ce texte, Shāfiʿi aborde deux questions essentielles. La première concerne les droits et les obligations des dhimmīs vivant à l’écart des musulmans sur une terre leur appartenant. Selon lui, ces non-musulmans ayant conclu une traité de paix avec les musulmans ne sont pas soumis aux mêmes règles que le reste des tributaires puisqu’il leur est permis de bâtir des églises, de posséder des porcs et de célébrer publiquement leur fêtes. L’imām doit leur accorder ces droits dès lors qu’ils s’engagent à verser les taxes convenues et à ne pas commettre des actes susceptibles de nuire aux musulmans. La deuxième question porte sur les édifices religieux que possèdent les dhimmīs dans villes musulmanes. Shāfiʿī préconise le maintien de tels édifices même quand ils sont aussi élevés que ceux des musulmans. Il recommande, néanmoins, d’interdire la construction de nouvelles églises.

Signification historique

On a souvent considéré la dhimma comme un ensemble de lois s’appliquant de manière uniforme à tous les non-musulmans vivants en terre d’islam à l’époque médiévale. Or, cette vision obtenue par généralisation à partir de quelques cas particuliers ne correspond pas tout à fait à la réalité et mérite d’être nuancée. En effet, si certains sources tardives ont tendance à montrer que la situation des tributaires était plus ou moins homogène et que les mêmes règles ou presque s’appliquaient partout, d’autres sources plus anciennes fournissent quantité d’éléments permettant d’affirmer le contraire. Le K. al-Umm dont provient le présent texte est l’une de ces sources. Son auteur, al-Shāfiʿī (m. 820), conçoit les lois applicables aux dhimmīs en tenant compte de la situation de ceux-ci et de leurs lieux d’habitation. Aussi établit-il une différence entre les dhimmīs qui vivent dans les villes musulmanes, en contact direct avec les musulmans, et ceux dont les demeures se situent à l’écart. Certaines restrictions imposées aux premiers ne concernent pas nécessairement les seconds. C’est le cas notamment des interdictions relatives à la construction des édifices religieux et à la pratique publique des cultes. Destinées à encadrer la présence des autres religions en terre d’islam, ces règles ne sont considérées comme obligatoires que dans les villes fondées par les musulmans. Dans le reste des territoires, ce sont les conditions mentionnées dans les traités de conquête qui devaient prévaloir. Ce point de vue qui n’est pas propre à Shāfiʿī puisque d’autres juristes l’ont également adopté, illustre le caractère peu systématique de la législation musulmane concernant les dhimmīs.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • M. Cohen, Sous le croissant et sous la croix. Les juifs au Moyen Âge (Paris, 2008), 144-150.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 174-180.
  • P. Forand, “The Status of the Land and Inhabitants of the Sawad during the First Two Centuries of Islām”, JESHO 14 (1971), 25-37.
  • A. Tritton, The caliphs and their non-Muslim subjects. A Critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930), 38-40.
  • S. Ward, “Taqī al-Dīn al-Subkī on Construction, Continuance, and Repair of Churches and Synagogues in Islamic Law.” In William S. Brinner & Steven Ricks, eds., Studies in Islamic and Judaic Traditions II (Atlanta, Georgia, 1989), 169-85.

Mots-clés

construction ; Eglise ; fête ; Porc ; Procession ; Vin

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°251650, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait251650/.

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