./.

تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار

Auteur

Shāfiʿī, Moḥammad b. Idrīs

Titre en français

Ce que l’imām doit interdire aux dhimmīs

Titre descriptif

Droits et devoirs des dhimmīs dans les villes musulmanes

Type de texte

Avis de juriste

Texte

ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحا، فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها. فإن فعل ذلك أحد في بلاد بملكه منعه الإمام منه فيه. ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه، ويصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع أصواتهم ولا نواقيس، ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عما كانوا عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد. فإن أحد منهم فعل شيئا مما نهاه عنه مثل الغش لمسلم أو بيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد عليه عاقبه في ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدا. وإن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها تقدم إليهم في ذلك، فإن عادوا عاقبهم. وإن فعل هذا منهم فاعل أو باع مسلما بيعا حراما، فقال ما علمت تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله في ذلك، فإن عاد عاقبه. ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفرية وغير ذلك أقيم عليه. وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو لهم بعورة أو يحدثهم شيئا أرادوه بهم وما أشبه هذا عوقب وحبس، ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن يجري عليهم الحكم.

Langue

Arabe

Source du texte original

Shāfiʿī, Kitāb al-Umm, M. Z. al-Nağğār, ed. (Le Caire, 1961), vol. IV, 206.

Datation

  • Entre 790 et 820

Traduction française

Il n’est pas permis à l’imām de conclure la paix avec un dhimmī si celui-ci entend prendre demeure dans un territoire appartenant aux musulmans pour y tenir un rassemblement (procession), bâtir une église ou battre la simandre (nāqūs). Il peut leur accorder de telles choses mais seulement dans les terres qui leur appartiennent, celles où ils vivent [à l’origine] et dont nous faisons la conquête de vive force ou par traité. Quant aux terres qui n’étaient pas les leurs, ils ne doivent y bénéficier d’aucune permission de ce genre. Et si l’un d’eux agit de la sorte dans sa propriété, l’imām doit l’en empêcher. Cependant, il est permis à l’imām de les autoriser à résider dans un pays s’ils s’engagent à respecter ces interdictions en célébrant leurs prières dans leurs maisons, sans constituer des attroupements en élevant la voix et sans [faire entendre] les simandres. Nous ne les empêcherons pas de pratiquer leur culte si cela n’est pas fait de manière ostentatoire et s’il n’est pas de nature à corrompre un musulman ou à porter préjudice à quelqu’un. Quand l’un d’entre eux viole l’une des interdictions qui leur sont faites, en trompant, par exemple, un musulman ou en lui vendant une chose prohibée ou en lui faisant boire une boisson illicite, ou bien en frappant une personne ou en lui portant atteinte, l’imām doit le punir proportionnellement à son délit, sans aller jusqu’à lui administrer la peine légale (ḥadd). Et s’ils exhibent une simandre, ou s'ils tiennent des rassemblements ou s'ils s’habillent d’une manière que l’imām a interdite, celui-ci les en empêchera, et s’ils recommencent, il les punira. Si l’un d’entre eux commet de tels délits ou s’il vend à un musulman une marchandise interdite, et qu'ensuite il déclare qu’il ignorait que c’était interdit, l’imām le convoquera, lui fera prêter serment et lui pardonnera. Mais s’il recommence, il le punira. Celui parmi eux qui commet une injustice à l’endroit d’une personne, si son acte est passible d’une peine légale, tels que le brigandage, le mensonge, etc., on lui appliquera cette peine. Si un dhimmī trahit les musulmans en écrivant à l’ennemi pour l’informer de leurs faiblesses ou en lui divulguant leur plan d’attaque ou quelque chose de ce genre, il sera puni et emprisonné. Mais ni ce délit ni celui de brigandage n’entraîneront la rupture du traité [conclu avec les dhimmīs] tant que ces derniers acquittent la capitation (ğizya) et que la loi s’applique à eux.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Le K. al-Umm du grand juriste Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī est une somme juridique immense. Les questions concernant les non-musulmans y occupent une place importante. Le présent texte est extrait d’un chapitre traitant de ce que l’imām doit autoriser ou interdire aux tributaires. Shāfiʿī y expose les règles applicables aux dhimmīs vivant en territoires musulmans. C’est ainsi qu’il insiste sur l’interdiction de construire des églises, de tenir des processions et de faire usage de simandres au sein des villes musulmanes. Outre ces restrictions destinées à diminuer la visibilité des autres religions dans l’espace public, Shāfiʿī évoque l’interdiction faite aux dhimmīs de porter atteinte aux musulmans de quelque manière que ce soit. La non-observation de l’une de ces règles expose le contrevenant à des peines proportionnelles aux délits commis. L’imām peut aussi faire appliquer les peines légales (ḥudūd), mais seulement lorsque le dhimmī se rende coupable d’un crime passible de telles peines. Par ailleurs, l’exécution des sanctions pénales n’est pas systématique, elle ne devient obligatoire qu’en cas de récidive. Enfin, les délits commis individuellement ou collectivement par les dhimmīs n’entrainent pas la rupture du pacte de protection, si les intéressés continuent d’acquitter la ğizya.

Signification historique

Les droits et les devoirs des dhimmīs sont souvent considérés en fonction du statut accordé aux territoires sur lesquels ils se trouvent. C’est en effet ce statut qui détermine la nature des lois applicables aux sujets non-musulmans. Le présent texte en est un bon exemple. Shāfiʿī y divise les dhimmīs en deux catégories : ceux qui vivent en territoire musulman et ceux dont les terres furent annexées lors des conquêtes. Les premiers se voient appliquer de manière systématique toutes les règles régissant la présence des non-musulmans dans les villes musulmanes. Ces règles interdisent notamment la construction des édifices religieux, la tenue des processions et l’exhibition du vin et des porcs dans les lieux publics. Il n’en va pas de même pour les dhimmīs de la deuxième catégorie, dans la mesure où ils ont conclu un traité de paix avec les musulmans. Car si ce traité leur confère le droit de construire de nouvelles églises ou de célébrer publiquement leurs fêtes, les autorités musulmanes sont tenues de les y autoriser. Notons que cette opinion de Shāfiʿī s’inspire d’une tradition attribuée à Ibn ʿAbbās (m. 687) dans laquelle celui-ci évoque les interdictions qui doivent être faites aux non-musulmans habitant les villes musulmanes.

Etudes

  • M. Cohen, Sous le croissant et sous la croix. Les juifs au Moyen Âge (Paris, 2008), 144-150.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 174-180.
  • P. Forand, "The Status of the Land and Inhabitants of the Sawad during the First Two Centuries of Islām", JESHO 14 (1971), 25-37.
  • A.Tritton, The caliphs and their non-Muslim subjects. A Critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930), 38-40.
  • S. Ward, “Taqī al-Dīn al-Subkī on Construction, Continuance, and Repair of Churches and Synagogues in Islamic Law.” In William S. Brinner & Steven Ricks, eds., Studies in Islamic and Judaic Traditions II (Atlanta, Georgia, 1989), 169-185.

Mots-clés

ceinture (nāqūs) ; commerce ; Eglise ; peine légale ; Procession ; Trahison

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°251646, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait251646/.

^ Haut de page