Summa Decretorum C. 23, q. 8, c. 11
Dispar hinc habes quod a iudeis non possunt licite usure exigi qui christi ecclesiam non infestant, cum enim ab eis solus debeat usure exigi, quibus iuste bellum inducitur. Vt supra causa XIV, q. IV, c. ultra iudeis aut bella moueri non debeant ut hic dicitur, ergo nec eos licite possumus usurarum exactionem pregrauare.
Paris, Bibliothèque nationale de France, MS lat. 3934 A, fol. 88v.
Différent de là tu as ce que l’usure ne peut exiger des juifs légalement, eux qui ne s’en prennent pas à l’Église du Christ, tandis qu’en effet, il faut seulement exiger l’usure de ceux contre qui la guerre est conduite à juste titre. Comme dans la causa XIV, q. IV, c. 12 au-delà, les guerres ne doivent pas être entreprises par les juifs, comme il est dit ici, donc nous ne pouvons pas non plus légalement les opprimer du recouvrement des intérêts.
C. Chauvin
D’une façon quelque peu inhabituelle, Simon applique ce canon distinguant musulmans et juifs basé sur la relative menace d’usure qu’ils font peser sur les chrétiens. Selon Simon, parce que les juifs ne combattent pas les chrétiens, on ne devrait pas leur réclamer d’intérêts.
Croisades et inquiétude sur le prêt juif, incluant les prêts des juifs aux croisés, étaient des questions récurrentes pendant le XIIème siècle. En outre, il y avait régulièrement des discussions pour déterminer qui pouvait prêter à qui, avec quelles garanties de sécurité, et avec quels taux d’intérêts. Cela dit, la décision de Simon d’étendre l’interdiction du Decretum de persécution des juifs au fait de leur facturer des intérêts est assez inhabituelle.
Claire Chauvin : traduction
Notice n°136994, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136994/.