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ما يشترط على أهل الذمة

Auteur

Māwardī ʿAIī b. Muḥammad

Titre en français

Conditions inhérentes au statut de dhimmī

Titre descriptif

Les obligations des dhimmīs

Type de texte

Avis de juriste

Texte

ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : مستحق ومستحب. أما المستحق فستة شروط أحدها أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. والثاني أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا إزدراء. والثالث أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. و الرابع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. والسادس أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم، فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم. وأما المستحب فستة أشياء أحدها تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار والثاني أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والمسيح والرابع أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة، والسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير، وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجباراً ويؤبون عليها زجراً، ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم. ويثبت الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه، فإن لكل قوم صلحاً ربما خالف ما سواه.

Langue

Arabe

Source du texte original

Alī b. M. al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, M. F. al-Sarğān, ed. (Le Caire, 1978), 164-165.

Datation

  • Entre 1000 et 1058

Traduction française

Dans le contrat de capitation interviennent deux clauses, dont l'une est de rigueur et l'autre recommandable. La première comprend six articles : a) ils ne doivent ni attaquer ni dénaturer le Livre sacré ; b) non plus qu'accuser le Prophète de mensonge ou le citer avec mépris ; c) ni parler de la religion islamique pour la blâmer ou la contester ; d) ni entreprendre une musulmane en vue de relations illicites ou de mariage ; e) ni détourner de la foi aucun musulman ni lui nuire dans sa personne ou ses biens ; f) ni venir en aide aux ennemis ou accueillir aucun de leurs espions. Ce sont là des devoirs qui sont pour eux d'obligation stricte et auxquels ils ont à se conformer sans qu'il y ait besoin de les stipuler ; si on le fait, c'est uniquement pour les leur faire connaître, pour corroborer la solennité de l'engagement qui leur est imposé et pour bien marquer que dorénavant l'exécution d'un de ces actes entraînera la rupture du traité qui leur a été consenti. La seconde clause, qui n'est que recommandable, porte aussi sur six points : a) le changement de leur tenue extérieure par le port du signe distinctif, ghiyār, et de la ceinture spéciale, zunnār; b) la défense d'élever des constructions plus hautes que celles des musulmans ; ils n'en auront que de hauteur égale, sinon inférieure ; c) la défense de froisser les oreilles musulmanes par le son de leurs cloches, nāqūs, la lecture de leurs livres et leurs prétentions relatives à ʿUzayr et au Messie ; d) celle de ne point se livrer publiquement à la consommation du vin non plus qu'à l'exhibition des croix et des porcs ; e) l'obligation de procéder en secret à l'inhumation de leurs morts, sans étalage de pleurs ni de lamentations ; f) l'interdiction d'employer pour montures des chevaux, qu'ils soient de race ou de sang mêlé, ce qui leur laisse la faculté de se servir de mulets et d'ânes. Ces six prescriptions recommandables ne sont point nécessairement incluses dans le contrat de vasselage, à moins qu'elles n'aient été expressément stipulées, car alors elles prennent un caractère strictement obligatoire. Le fait d'y contrevenir alors qu'elles ont été stipulées n'entraîne pas la rupture du contrat, mais les infidèles sont contraints par la force à les respecter et châtiés pour les avoir violées. Ils n'encourent pas de châtiment quand rien n'a été stipulé à ce sujet. L'imām fixe les termes dans lesquels est intervenu le contrat de paix par la mention faite dans les [registres des] diwān des grandes villes, de manière que les tributaires soient tenus par ce texte quand ils s'en écartent; chaque groupe, en effet, a un contrat spécial qui est souvent différent d'un autre.

Source traduction française

Al-Māwardī, Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif, E. Fagnan, trad. (Alger, 1915), 305-306.

Résumé et contexte

Le K. al-Aḥkām al-sulṭāniyya (Les statuts gouvernementaux), du juriste shāfiʿīte al-Māwardī (m. 1058) est un traité de droit public et institutionnel. Son auteur y aborde différentes questions relatives à l’organisation de l’Etat califal et à la bonne gouvernance. C’est ainsi qu’il s’intéresse aux droits et aux devoirs des non-musulmans vivant en terre d’islam. Synthétisant les règles juridiques élaborées par ses prédécesseurs, il divise les engagements demandés aux dhimmīs en deux catégories. La première comporte les obligations strictes, celles qui incombent impérativement à tout non-musulman ayant accepté un accord de protection. Elle inclut notamment l’obligation de respecter la religion musulmane et de s’abstenir de tout acte d’hostilité à son encontre ou à l’encontre des musulmans. Ces conditions sont de rigueur, y compris lorsque le contrat de protection a omis de les préciser. La seconde catégorie renferme les clauses facultatives que le calife peut faire figurer dans le traité passé avec les non-musulmans. Il s’agit de l’ensemble des conditions concernant les vêtements, les montures, les édifices et la pratique religieuses des dhimmīs. Optionnelles, ces règles prennent un caractère contraignant dès lors qu’elles sont expressément mentionnées dans l’accord de paix. Le fait d’y contrevenir entraîne des sanctions de la part des autorités mais il ne conduit pas nécessairement à une rupture du pacte de protection.

Signification historique

La législation musulmane visant à encadrer la présence des non-musulmans en terre d’islam devait prendre en considération les stipulations des traités passés avec les populations des pays conquis. Les engagements pris à l’égard de ces sujets et le droit à la protection qui en découle avaient force de loi. Cependant, la plupart des traités étaient des documents très courts, peu élaborés, voire lacunaires. Leur contenu reflète davantage les circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée la conquête de ces territoires qu’une volonté de légiférer. À cela s’ajoute le fait que les régions et les villes concernées avaient chacune son propre accord dont les termes différaient plus ou moins de ceux des autres. C’est à partir de ces matériaux disparates et en tenant compte des pratiques instituées sous les califes successifs que les juristes ont développé leurs théories concernant le statut des dhimmīs. Dans un souci de clarté, certains d’entre se sont attachés à présenter les règles applicables aux non-musulmans sous forme de traité modèle, comme l’a fait al-Shāfiʿī (m. 820), ou de liste d’obligations comme le montre le présent texte d’al-Māwardī.

Etudes

  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986).
  • W. Kallfelz, Nichtmuslimische Untertanen im Islam: Grundlage, Ideologie und Praxis der Politik frühislamischer Herrscher gegenüber ihren nichtmuslimischen Untertanen mit besonderem Blick auf die Dynastie der Abbasiden (749-1248) (Wiesbaden, 1995).
  • A. Noth, "Abgrenzungsprobleme zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen: Die ‘Bedingungen ʿUmars (aš-šurūṭ al-ʿumariyya)’ unter einem anderen Aspekt gelesen", JSAI 9 (1987), 290-315.
  • E. Rabbath, Les chrétiens dans l’islam des premiers temps. I. La conquête arabe sous les quatre premiers califes (11/632-40/661) (Beyrouth, 1985), 244-260.
  • A. Tritton, The Caliphs and their Non-Muslim Subjects: A critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930).

Mots-clés

blasphème ; ceinture (nāqūs) ; ceinture (nāqūs) ; chevaux ; construction ; Coran ; Croix ; enterrement ; pacte ; Porc ; prosélytisme ; Vin ; vêtement ; Zunnār ; âne

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°136306, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136306/.

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