Jean de Lancastre seigneur de Montmorency-Beaufort pour La Chapelle-aux-Planches (abbaye)

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NuméroF09213

Genrecharte

Date (précise)07/1312

Authenticiténon suspecté

Languefrançais

Diocèse Langres



Auteur

Jean de Lancastre seigneur de Montmorency-Beaufort

Bénéficiaire

La Chapelle-aux-Planches (abbaye)

Texte

En non dou Pere dou Fil et dou Saint Esperit. Jehans de Lancastre, sires de Biaufort, et Aalis de Joinville, dame de mesme lieu, sa loiaulx compaigne et espouse, faisons à savoir à tous ceux qui ces presentes lettres verront et orront, que nous, en notre bone memoire donnons et avons donné quicte et otroié à tous jours et sans rappel à l’esglise de Notre Dame de la Chapelle as Planches de les Biaufort, de l’Ordre de Premontré, dou diocèse de Troies, une nostre maison qu’on appelle Plain Chasnoy, soienz en nos forels de Soubslaines, la vigne, le jardin et le pourpris aussi come il se comporte clos de fossés; ensamble toutes les terres guaignables qui appartiennent et puent appartenir a la dite maison; et environ dis faucies de pré appartenant à la dite maison; et ensamble six moiton froment et douze moitons avaine a panre chascun an sus la cure de Soublaines et un grand setier de gayn a panre chascun an sus la terre de Persey en la ville de Til; et dix et huit deniers d’ausmosne a panre chascun an sus la maison des enfans Nicholet Ferron, et six autres deniers sur la maison Haymard. Donnons encore a la dite maison pastures vaigues que nos hommes et femmes de Soublaines ont et puent avoir a grosses bestes et a menues; ensemble le paanaige de nos forels, ou temps que la paisson des bois sera, à vint pourciaux et non plus, sans paier paanaige. Et donnons encore l’affouaige pour le four et pour leur affouaige de la dite maison a panre dou mort bois entour la dite maison, retenu a nous le fou, le chasne, le prier et le pommier. En telle maniere et par telle condicion que la dicte maisons ne les appartenances ne pourront estre vendues ne alienées hors de la main de la dicte esglise pour necessité quelle ait ne puisse avoir. Et que il avera et demourra en la dicte maison un certain chapelain qui chantera en la dicte maison chascune semeine quatre messes, c’est à savoir, le lundi des Angres; et le mescredi dou Saint Esperit pour nous tant come nous vivrons; le vendredi de Requiem à tous jours pour nos seigneurs nos dames et pour nos ancessours; et le samedi à tous jours pour nous et pour nos hoirs de Nostre Dame. Et volons encor que li covent de la dite eglyse, et especialement cil qui pour nous chantera, facent chascun pour commémoracion et propre oreison pour nous et propre collecte pour que Diex nous doint grâce et entendement pour governer le pueple quil nous ha admenistré dessous nous, en telle maniere qu’il soit au sauvement de nos ames et de nos cors. Et volons que cil governeront la dicte maison de Plaing Chasnoy la mainteinent et les biens d’ycelle en bon point et sans nulle déchéance. Nous dessuz dis Jehans de Lancastre et Aalis de Jonville avons séelees ces présentes lettres de nos propres séels des quiex nous usons. Données et faites l’an de grace M. CCC. et douze, ou mois de Joignet.

Bibliographie

LALORE, Cartulaire de l'abbaye de La-Chapelle-Aux-Planches, 1878 (Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, 4), n° 78, p. 76-78.

Responsable

Benoit Tock

Source de l'édition

Choignes, AD Haute-Marne, 4 H 1 (cartulaire)

Comment citer cette notice

Acte n°209850 dans Chartae Galliae. Edition électronique: Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2014. (Telma). [En ligne]http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/charte209850/. Date de mise à jour : 16/09/11. Première version : 10 juin 2010.